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24/09/2009 | FRANCE | N°09PA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 09PA01100


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée D'INNOVATIONS DE RUPTURE, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris (75020) par Me Bertrand ; la société D'INNOVATIONS DE RUPTURE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820525/2 du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 715 euros égale à la moitié du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'exercice

2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette provision ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée D'INNOVATIONS DE RUPTURE, dont le siège est 26 rue des Rigoles à Paris (75020) par Me Bertrand ; la société D'INNOVATIONS DE RUPTURE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820525/2 du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 715 euros égale à la moitié du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'exercice 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M Niollet, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée D'INNOVATIONS DE RUPTURE a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de lui accorder une provision dont le montant de 8 715 euros correspondait à la moitié du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au 31 décembre 2007 ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (....) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...).

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; (...) ;

Considérant que pour contester le rejet par le juge des référés du tribunal administratif de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre du crédit d'impôt-recherche, la société soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition d'un brevet, de personnel relatives à un ingénieur et à un technicien supérieur, ainsi que celles liées à des opérations de recherche sous-traitées à un institut spécialisé ; que, toutefois,elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir que les dépenses qu'elle a exposées constituaient des dépenses répondant au II de l'article 214 quater B précité et ouvrant droit au crédit d'impôt-recherche ;

Considérant que dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société D'INNOVATIONS DE RUPTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société D'INNOVATIONS DE RUPTURE est rejetée.

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N° 09PA01100

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01100
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;09pa01100 ?
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