Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour Mme Nadia épouse , demeurant ..., par Me Nemri, avocat ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809005/6-1 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, que si Mme soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 en tant qu'il fixe le pays de destination :
Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, a été victime de violences conjugales pour lesquelles son époux a été condamné le 30 novembre 2007 à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et à trois ans d'interdiction du territoire ; que M. a été expulsé à destination de la Tunisie le 10 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante continue de faire l'objet de pressions et de menaces persistantes de la part de son mari ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme encourt des risques qui sont de nature à faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de police en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée présentées à ces fins ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2008 est annulé en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel Mme doit être éloignée.
Article 2 : Le jugement en date du 17 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
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N° 08PA05721