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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02485


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la société LES EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège est 80 avenue de la Marne à Montrouge (92546), par Me Martineau ; la société LES EDITIONS LEGISLATIVES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412969/3-2 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 29 mars 2004, par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur d

u travail l'a autorisée à licencier M. Pascal X ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la société LES EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège est 80 avenue de la Marne à Montrouge (92546), par Me Martineau ; la société LES EDITIONS LEGISLATIVES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412969/3-2 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 29 mars 2004, par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. Pascal X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X auprès du Tribunal administratif de Paris contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Allan Delavenne, pour la société LES EDITIONS LEGISLATIVES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mars 2004, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique formé par M. X, salarié protégé au sein de la société LES EDITIONS LEGISLATIVES, contre une décision de l'inspecteur du travail du 7 octobre 2003 accordant à la société l'autorisation de licencier ce dernier, a confirmé, par l'article premier de cette décision, la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé, par l'article 2 de cette même décision, le licenciement de M. X ; que, par le jugement attaqué du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du 7 octobre 2003, au motif que l'inspecteur et le ministre n'avaient pas eu connaissance de ce que M. X était non seulement membre du comité d'entreprise mais également représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail et que, par suite, ils n'avaient pas été mis à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun le licenciement de l'intéressé compte tenu des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail dont il était investi ; qu'à l'appui de la requête qu'elle a introduite à l'encontre de ce jugement, la société LES EDITIONS LEGISLATIVES soutient que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, elle a apporté à l'inspecteur du travail toutes les informations concernant M. X nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. ; qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code : Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur. ; qu'aux termes de l'article R. 436-8 du même code : Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles

R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société LES EDITIONS LEGISLATIVES a, par lettre en date du 19 septembre 2003, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X, membre suppléant de la délégation élue du comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 436-3 du code du travail alors applicable, il a joint à cette lettre l'extrait de procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2003 au cours de laquelle le comité d'entreprise a donné un avis défavorable au licenciement de l'intéressé, ainsi que la copie des courriers des 25 avril 2003, 16 mai 2003 et 28 juillet 2003 qu'il avait adressés au directeur départemental du travail en application des articles L. 321-7 et L. 321-4 du même code ; qu'aucune de ces pièces, non plus que la lettre de demande, ne faisaient mention de ce que M. X exerçait les fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail ; que si la société requérante fait valoir que l'ordre de jour adressé, le 9 septembre 2003, aux membres du comité d'entreprise avant la réunion de ce comité, le 18 septembre 2003, indiquait bien tous les mandats dont l'intéressé était investi, elle n'établit pas avoir joint cet ordre du jour à la demande d'autorisation de licenciement ni l'avoir adressé par la suite à l'inspecteur du travail, aucun texte ne lui en faisant d'ailleurs obligation ; qu'à supposer que l'inspecteur du travail et le ministre, dans le cadre de la vérification à laquelle il leur appartient de procéder de la régularité de la convocation et de la consultation du comité d'entreprise, aient disposé de ce document, ils ne sauraient être regardés comme ayant été valablement informés, par les seules mentions qu'il comportait et en l'absence de référence à celles-ci dans la demande d'autorisation de licenciement, des mesures de protection dont bénéficiait M. X justifiant le dépôt de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES EDITIONS LEGISLATIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 12 mars 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LES EDITIONS LEGISLATIVES est rejetée.

Article 2 : La société LES EDITIONS LEGISLATIVES versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02485
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02485 ?
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