Vu le recours, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702547/1 du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du préfet du Val-de-Marne des 13 décembre 2006 et 29 janvier 2007 refusant de délivrer à M. Gaëtan X l'habilitation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du préfet du Val-de-Marne des 13 décembre 2006 et 29 janvier 2007 refusant de délivrer à M. X l'habilitation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport d'Orly ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celle visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du même code : L'habilitation (...) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;
Considérant que dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande , ni l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile qui renvoie expressément à cette disposition, n'imposaient au préfet du Val-de-Marne de mettre M. X à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 13 décembre 2006, sur la demande d'habilitation le concernant présentée par la société Corsair ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire pour annuler les décisions des 13 décembre 2006 et 29 janvier 2007 du préfet du Val-de-Marne ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 1er mars 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2006, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Pierre Y, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés au nombre desquels figure le bureau des polices administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de M. Y pour signer les décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 13 décembre 2006 en litige, qui mentionne de façon complète et précise les textes applicables et les faits sur lesquels s'est fondé le préfet du Val de Marne pour refuser l'habilitation sollicitée par M. X est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal établi le 3 août 2006 par un agent de police judiciaire du commissariat de Tourcoing ainsi que du recours gracieux formé par l'intéressé auprès du préfet du Val de Marne le 26 décembre 2006, d'une part, que M. X a été interpellé le 3 août 2006 à bord d'un véhicule en provenance de Hollande en possession de trois sachets d'herbe de cannabis et d'un sachet contenant un morceau de résine de cannabis, d'autre part, qu'il a reconnu être un consommateur régulier de cannabis depuis environ sept ans et se rendre occasionnellement en Hollande pour s'approvisionner et enfin qu'il lui a été enjoint par le parquet de Lille de suivre des stages de sensibilisation aux risques du cannabis ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait soutenir sérieusement que le refus d'habilitation qui lui a été opposé par les décisions attaquées au motif qu'il avait été directement mis en cause en 2006 dans une affaire d'usage de stupéfiants, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, alors même qu'il n'avait pas été condamné pénalement, que le comportement de M. X, qui, quelques mois avant les décisions en litige, avait été interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants et reconnu être un consommateur régulier de cannabis, n'était pas compatible avec l'ordre public et l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, au sein de laquelle les agents de la force publique ont notamment pour mission d'empêcher l'introduction illégale de drogues sur le territoire national, le préfet du Val-de-Marne, qui était en droit de retenir les informations figurant sur les fichiers de traitements autorisés des données personnelles, a fait une exacte application de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile précité, n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a porté atteinte ni à la présomption d'innocence ni aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 13 décembre 2006 et 29 janvier 2007 du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
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N° 08PA01396