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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 juillet 2009, 08PA00135


Vu, I, sous le n° 08PA00135, la requête enregistrée le 10 janvier 2008, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui demande à la cour d'annuler pour partie le jugement nº 0409578 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat d'une part, à restituer à la société Verizon France les contributions au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 à 2000, et d'autre part à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, I, sous le n° 08PA00135, la requête enregistrée le 10 janvier 2008, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui demande à la cour d'annuler pour partie le jugement nº 0409578 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat d'une part, à restituer à la société Verizon France les contributions au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 à 2000, et d'autre part à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 08PA00210, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 14 janvier et 14 mars 2008, présentés pour la société VERIZON FRANCE, dont le siège social est Tour Franklin, La Défense 8, 100-101 Terrasse Boieldieu, à Puteaux (92 800), par la société civile professionnelle (SCP) Delaporte, Briard et Trichet ; la société VERIZON FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler pour partie le jugement nº 0409578 en date du 8 novembre 2007, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande visant à obtenir la restitution des contributions litigieuses versées pour les années 2001 et 2002, et qu'il a omis de se prononcer sur sa demande de dommages et intérêts du fait de l'immobilisation des sommes dont elle s'est acquittée pour la période 1998 à 2002, au titre du financement du service universel des télécommunications ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer les contributions versées au titre des années 1998 à 2001, et à lui verser la somme de 347 482 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les directives européennes référencées 90/388/CEE du 28 juin 1990, 96/19/CE du 13 mars 1996, 97/33/CE du 30 juin 1997 et 2002/22/CE du 7 mars 2002, relatives au mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel des télécommunications ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des postes et télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Briard pour la société VERIZON FRANCE et celles de M. Perrin au nom de l'ARCEP ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 08PA00135, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment condamné l'État à restituer à la société Verizon France, auparavant dénommée MFS Worldcom , les contributions au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 à 2000 ; que, par la seconde requête n° 08PA00210, la société VERIZON FRANCE fait également régulièrement appel du même jugement en sa partie lui faisant grief, à savoir la restitution des contributions versées au titre des années 2001 et 2002, ainsi que le versement de dommages et intérêts du fait de l'immobilisation desdites sommes sur les années 1998 à 2002 ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même jugement et des mesures réglementaires dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête du ministre et les années 1998 à 2000 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications alors en vigueur : Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35-1 du même code : Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ; qu'aux termes du II de l'article L. 35-3 de ce code : Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public... ; qu'aux termes des III et IV du même article : III - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application./ IV - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article R. 20-39 du même code : Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année ;

Considérant que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire ; que cette circonstance faisait obstacle à l'application de ces dispositions par les autorités nationales ;

Considérant que, par deux décisions en dates des 12 décembre et 11 avril 2005, le Conseil d'Etat a annulé respectivement les arrêtés des 11 juillet et 2 août 2002 par lesquels le ministre délégué à l'industrie avait fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications respectivement pour les années 1997 à 1999, et pour l'année 2000, aux motifs qu'à la date de l'intervention de ces arrêtés les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire et qu'aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait qu'il fût dérogé aux dispositions législatives applicables ;

Considérant par suite, que les premières notifications des contributions au financement du service universel adressées à la société VERIZON FRANCE, au titre des années 1998 à 2000, se sont trouvées privées de base légale ;

Considérant en second lieu, que si, pour assurer l'exécution des décisions susvisées de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat, le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 est venu définir à nouveau les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets du service universel, et si l'ARCEP a, d'une part, rendu publiques les règles employées pour les évaluations du coût net du service universel au titre des années 1998 à 2000, selon les méthodes fixées par le décret, par une décision du 20 septembre 2007 mentionnée au Journal officiel du 5 octobre 2007, et, d'autre part, par une décision n° 2007-872 du 23 octobre 2007 publiée au Journal officiel du 13 novembre 2007 déterminé à nouveau le montant de la contribution due par la société intimée au titre de l'année 2000 en litige, il est constant que le décret du 16 avril 2007 n'avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de servir rétroactivement de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel, telles qu'elles avaient été fixées par les arrêtés ministériels des 11 juillet et 2 août 2002 annulés par le Conseil d'Etat, mais permettait simplement aux autorités compétentes de déterminer les contributions définitives demeurées exigibles de l'opérateur de télécommunications concerné au titre des années litigieuses ;

Considérant enfin, que si le principe de la contribution au financement du service universel est demeuré inscrit à l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, le Conseil d'Etat en annulant les arrêtés ministériels susmentionnés des 11 juillet et 2 août 2002 en tant qu'ils révélaient des décisions ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et le montant prévisionnel ou définitif de ce coût net pour les années considérées, n'a pas examiné les opérations de liquidation de l'impôt, ce qu'il n'aurait pas été compétent pour faire en tant que juge de l'excès de pouvoir, mais s'est prononcé sur les règles relatives à l'assiette de l'impôt dont s'agit, ayant la nature d'un impôt de répartition, constituée à la fois par le coût net du service universel représentant une charge inéquitable pour l'exploitant de ce service et par le chiffre d'affaires réalisé par chaque exploitant de réseau de télécommunications ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le Tribunal administratif de Paris, juge de l'impôt, après avoir régulièrement constaté qu'à la date de son jugement, l'ARCEP n'avait pas encore déterminé, à nouveau, par une décision légalement opposable, le montant de l'assiette et de la contribution de la société VERIZON FRANCE, au titre de la rémunération additionnelle à l'interconnexion pour les années 1998 et 1999, et au titre du fonds de service universel au titre de l'année 2000, a pu valablement ordonner à l'Etat de restituer la contribution initialement versée par l'intéressée sur le fondement d'actes privés de base légale ; que par suite, et alors que l'ultime moyen tiré par l'appelant de ce que le remboursement de la contribution encaissée conduirait à déséquilibrer la concurrence sur le marché régulé des communications électroniques est inopérant, les conclusions à fin d'annulation de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la société VERIZON FRANCE tendant à la restitution des contributions versées au titre des années 1998 à 2000 :

Considérant en premier lieu, que le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 procédait de la nécessité pour les autorités compétentes d'assurer, pour des motifs d'intérêt général, après avoir tiré les conséquences des décisions de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat, la continuité du fonctionnement du service universel et, par voie de conséquence, de son financement par les opérateurs de télécommunications sur la période 1998-2000, et avait pour seul objet de permettre à ces autorités de déterminer à nouveau les contributions définitives demeurées exigibles desdits opérateurs au titre de ces mêmes années sans faire obstacle à d'éventuelles condamnations de l'Etat à verser les intérêts moratoires dus à raison du versement initial des contributions sans base légale ; qu'en tout état de cause, ce même décret n'apparaît pas, dans ces conditions et eu égard au caractère suffisant des motifs d'intérêt général sur lequel il est fondé, entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant en deuxième lieu, que ni l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001, ni les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, des 11 avril et 12 décembre 2005, n'impliquaient que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement d'une contribution au financement du service universel pour les années 1998 à 2000 ; que si, en l'absence d'insuffisances ou d'omissions dans la détermination de l'assiette ou le calcul de la contribution due par la société VERIZON FRANCE, au titre des années 1998 à 2000, les dispositions des articles L. 203 et L. 208 du livre des procédures fiscales ne pouvaient trouver application, en revanche, l'Etat ou en son nom l'ARCEP, était en droit, ainsi que cette autorité l'a fait lors de la notification en date du 21 décembre 2007 de la nouvelle décision d'imposition du 23 octobre 2007 fixant à nouveau et de manière identique le montant de la contribution due, de se prévaloir de la compensation de paiement prévue par les articles 1289 et suivants du code civil, sans toutefois que l'exercice de ce droit ne fasse obstacle au versement d'intérêts moratoires calculés sur la période allant de la date de versement initial de la contribution par la société VERIZON FRANCE, à la date du 21 décembre 2007 précédemment mentionnée ;

Sur la requête de la société VERIZON FRANCE relative aux années 2001 et 2002 :

Considérant en premier lieu, que si la société VERIZON FRANCE soutient que le Tribunal administratif de Paris aurait omis de se prononcer sur sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 347 482 euros représentative du préjudice subi à raison de l'immobilisation des contributions payées, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur ces conclusions, de manière expresse, en les écartant ; que ledit jugement n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant en deuxième lieu, que si la société VERIZON FRANCE soutient que le même jugement serait également irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu à toute son argumentation avec une précision suffisante, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal a répondu aux moyens exposés par l'intéressée ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la société VERIZON FRANCE à l'appui de ses moyens ; que le jugement attaqué n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant en troisième lieu, que par la requête n° 08PA00210, la société VERIZON FRANCE fait également appel du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas ordonné la restitution des contributions versées au titre des années 2001 et 2002 ; que, pour contester ce jugement ayant rejeté de telles conclusions, la société reprend le contenu de ses écritures de première instance relatives aux exigences de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité posées par les directives européennes susvisées, à l'absence de publication des données utilisées par l'opérateur chargé du service universel pour l'élaboration du calcul de son coût ainsi qu'à l'incidence de la position prédominante de cet opérateur sur le marché de la téléphonie, et enfin à la constatation de la charge inéquitable pour ce même opérateur de l'obligation de fourniture de ce service et à l'appréciation portée à cet égard par le régulateur ; qu'en ne versant cependant au dossier aucun élément précis de nature à mettre en doute la réponse qui a été donnée à ces moyens par les premiers juges, la société VERIZON FRANCE, qui s'en tient à des allégations de caractère général, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'ils auraient pu commettre en écartant lesdits moyens, alors qu'en tout état de cause le mécanisme de répartition des obligations de service universel, indistinct de l'opérateur chargé dudit service, découle notamment de la réglementation européenne ; qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens sus énumérés suivant les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant en quatrième lieu que si, au titre de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoit que l'évaluation définitive des contributions est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004, et que la décision de l'ARCEP n° 04-1068 n'est intervenue que le 21 décembre 2004, ce retard est sans incidence sur la légalité de la décision prise, d'autant que le calendrier fixé par l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques n'était pas applicable compte tenu de l'urgence qui s'attachait à l'adoption des nouvelles règles de financement du service universel ;

Considérant en dernier lieu, que la société VERIZON FRANCE fait valoir que pour s'acquitter des contributions litigieuses de 1998 à 2002, elle a dû procéder à son refinancement et que le préjudice résultant de l'immobilisation des sommes versées en l'absence de légalité des bases de liquidation, doit lui être réparé au moyen de dommages et intérêts d'un montant total de 347 422 euros concernant la période depuis la date d'exigibilité de 2002 jusqu'à sa réclamation en décembre 2003, par application d'un taux de 5,99 % au montant des sommes immobilisées, correspondant à un taux intermédiaire ; que de telles conclusions, relatives au versement d'un impôt ayant pour contrepartie l'obligation de service universel, ne peuvent être accueillies en l'absence de démonstration de son caractère excessif, alors qu'au surplus la société VERIZON FRANCE n'apporte aucune justification de la nécessité de son refinancement dans des conditions exceptionnelles ; qu'ainsi, en l'absence de tout préjudice indemnisable, la société VERIZON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI le versement à la société VERIZON FRANCE d'une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la société VERIZON FRANCE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, supporte le versement à l'ARCEP de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, et les conclusions de l'ARCEP sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à la société VERIZON FRANCE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la société VERIZON FRANCE relatives aux années 1998 à 2000, ainsi que la requête n° 08PA00210 susvisée, sont rejetées.

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N° 08PA00135 - 08PA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00135
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa00135 ?
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