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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03469


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE AMNA, dont le siège est 24 avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine (94400), par Me Barbero ; la SOCIETE AMNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504003/1 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharger de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 6 120 euros par état exécutoire du 31 mars 2005 émis par le directeur de l'Office des migrations internationales ;

2°) de la décharger de

ladite contribution ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'ac...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE AMNA, dont le siège est 24 avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine (94400), par Me Barbero ; la SOCIETE AMNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504003/1 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharger de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 6 120 euros par état exécutoire du 31 mars 2005 émis par le directeur de l'Office des migrations internationales ;

2°) de la décharger de ladite contribution ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par lettre du 31 mars 2005 le directeur de l'Office des migrations internationales a notifié à la SOCIETE AMNA sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail alors en vigueur lorsqu'un employeur a occupé un travailleur étranger dépourvu de titre l'autorisant à exercer un emploi salarié, accompagnée d'un état exécutoire du même jour d'un montant de 6 120 euros ; que par jugement du 11 juillet 2007 dont la requérante relève régulièrement appel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par la SOCIETE AMNA à l'encontre de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 34-6 du code du travail alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) , qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. et qu'aux termes de l'article R. 341-34 dudit code : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. / Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er [notamment les établissements publics à caractère administratif] comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;

Considérant que, tout comme le titre exécutoire qui y est joint, la décision attaquée, dont l'auteur désigné est le directeur de l'Office des migrations internationales, ne comporte pas de signature mais un simple paraphe au-dessus d'un tampon A. X ; que ne figure sur aucune de ces deux décisions la qualité de leur signataire, M. Alain X, chef du service de l'animation de la coordination, et du développement des activités ; que la mention , au-dessus du nom et du paraphe, de la qualité de directeur, qui n'est pas, comme il vient d'être dit, celle de M. X, ne saurait être regardée comme celle de la qualité du signataire au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que M. Alain X avait reçu du directeur délégation à l'effet de signer les décisions d'application de la contribution spéciale dont s'agit ainsi que les titres de recouvrement correspondants par décision DPM /DMI 2 n° 2002-90 du 7 février 2002 publiée au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité, et celle que Mme Sandrine Y, bénéficiaire d'une procuration de l'agent comptable de l'établissement en date du 1er juillet 2003, qui d'ailleurs n'indique pas lisiblement les nom et prénom dudit agent comptable, ait contresigné la décision attaquée ainsi que le titre exécutoire l'accompagnant ne sauraient pallier l'absence d'indication de la qualité du signataire ; que dès lors la SOCIETE AMNA est fondée à soutenir que la décision attaquée ne permet pas d'identifier son auteur et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la SOCIETE AMNA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE AMNA est déchargée de la somme de 6 120 euros qui lui a été assignée au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail par décision du 31 mars 2005 du directeur de l'Office des migrations internationales.

Article 3 : L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations versera à la SOCIETE AMNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03469
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BARBERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03469 ?
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