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03/07/2009 | FRANCE | N°06PA03340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 juillet 2009, 06PA03340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 31 octobre 2006, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE dont le siège est 12 rue Erik Satie à Lognes (77185), par la SCP Bouzidi-Bouhanna ; l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3843/4, 04-3844/4 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire en date du 18 août 2003 délivré par le maire de Torcy au nom de l'Etat ;

2°) de rejeter

les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 31 octobre 2006, présentés pour l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE dont le siège est 12 rue Erik Satie à Lognes (77185), par la SCP Bouzidi-Bouhanna ; l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3843/4, 04-3844/4 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire en date du 18 août 2003 délivré par le maire de Torcy au nom de l'Etat ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PMI 1, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy PMI 2, la société GA, la société Leuze Electronic, la société Investim, la SCI 4 L, la SCI SRS, la SCI La Forêt, la SNC Tokay, la société TPP-JEP, la société Norminvest, la société déco 77, la société ATR, la société Lodripo, la société UFG immobilier, la société Carglass, la société Cortes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy Bussy, la société Sedma, la société Jarina, la société Acimex et le syndicat Torcy Bussy devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires des ensembles immobiliers Torcy PMI 1, 2 et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles lotis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochmann-Sacksick pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy PMI 1 représenté par son syndic la société Adyal PM CITE, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy PMI 2 , représenté par son syndic la société Adyal PM CITE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy Bussy représenté par son syndic la société Adyal PM CITE, la Société Deco 77 représentée par sa gérante Mme Casteran, la société Leuze electronic représentée par son gérant M. Van Dravik, la SCI La Forêt représentée par sa gérante Mme Casteran , la société Sedma SAS représentée par son président M. Cayard, la SNC Tokay représentée par sa gérante la SAS Kenmore Gestion ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de la minute du jugement du 6 juillet 2006 que celui-ci comporte le visa et l'analyse du mémoire produit par l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE le 18 janvier 2005 ;

Considérant qu'il ressort des mentions dudit jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des fin de non recevoir et des conclusions de l'association requérante ; qu'en revanche, le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des conclusions ; que la question de l'appréciation des motifs retenus par les premiers juges ne relève pas de la régularité du jugement ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête indique le nom et le domicile des parties ; que si l'association requérante soutient que l'absence de mention dans les demandes de première instance, du nom des représentants légaux des personnes morales les ayant introduites les rend irrecevables, il résulte des dispositions précitées que l'absence de ces mentions est sans influence sur la recevabilité des demandes dès lors que celles-ci mentionnaient le nom et l'adresse du siège social de ces dernières ; qu'en tout état de cause, le nom des représentants légaux de ces sociétés figurent dans les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Melun le 9 février 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance ont introduit leurs demandes en qualité de voisins immédiats de la construction contestée ; que, dans ces conditions, ils présentent du fait de cette seule qualité un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune de Torcy ayant délivré au nom de l'Etat le permis de construire attaqué, nonobstant leur statut de personnes morales ; que, dès lors, la fin de non recevoir présentée par l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 3° Les plans des façades ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE, le dossier de demande de permis de construire ne contient pas d'éléments graphiques permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que le caractère très succinct de la notice paysagère ne permet pas de pallier cette insuffisance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du préambule de la section I du règlement de la zone NA du POS de la commune de Torcy : Cette zone (...) est réservée à une urbanisation future destinée, en fonction du secteur de zone, aux habitations et à leurs équipements d'accompagnement, aux activités sportives et de loisirs ou aux activités économiques. Elle peut être urbanisée dès maintenant sous forme d'opérations compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone et dès la réalisation des équipements conçus pour son aménagement d'ensemble. Elle est divisée en sept secteurs : (...) - le secteur 1 NAx, destiné à l'accueil du futur boulevard urbain, à la réalisation d'une aire des gens du voyage, aux activités et aux bureaux (....) 5°) dans les secteurs 1 NAd et 1 NAx, la définition précise des emprises du futur boulevard urbain est préalable à toute urbanisation (...) ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe dans le secteur de zone 1 NAx ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la définition précise des emprises du futur boulevard urbain qui doit être considéré comme un équipement conçu pour l'aménagement d'ensemble de la zone 1 NA au sens des dispositions précitées n'était ni arrêtée ni réalisée par les autorités compétentes ; que, par suite, le secteur 1 NAx ne pouvait être ouvert à l'urbanisation à la date du 18 août 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article NA1 du règlement du POS relatif aux occupations et utilisations du sol admises que sont autorisés, d'une part, dans l'ensemble de la zone 1 NA, les ouvrages d'utilité publique et les ouvrages publics de faible emprise tels que les transformateurs, pylônes haute et très haute tension, les infrastructures routières de type boulevard urbain, l'extension limitée des constructions existantes, les équipements publics, les aires de jeux et de sports ; que, d'autre part, sont admises, sous condition qu'elles s'intègrent dans une opération d'aménagement d'une surface minimale donnée pour chaque secteur, les constructions et activités suivantes : dans le secteur 1 NAa, logements individuels - lotissements à usage d'habitations individuelles - annexes aux constructions à usage d'habitation , dans le secteur 1 NAb, habitat individuel et collectif - lotissements à usage d'habitation - annexes aux constructions à usage d'habitation , dans le secteur 1 NAc, logements individuels - lotissements à usage d'habitations individuelles - annexes aux constructions à usage d'habitation , dans le secteur 1 NAd, logements collectifs - boulevard urbain - bureaux - équipements , dans le secteur 1 NAe, logements collectifs et individuels et leurs annexes - bureaux - commerces - services - équipements , dans le secteur 1NAf, camping-caravaning - hébergements et activités de loisirs et de tourisme - restaurants - hôtels, motels - équipements de repos et de séjour (maison de retraite...), cliniques, résidence avec service pour personnes âgées , dans le secteur 1 NAg, logements individuels - lotissements à usage d'habitations individuelles - annexes aux constructions à usage d'habitation et, enfin, dans le secteur 1 NAx, activités - boulevard urbain - bureaux - aire de gens du voyage, logements liés au fonctionnement des activités ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale de ces dispositions et eu égard à la vocation de cette zone que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE, les activités admises dans le secteur 1 NAx ne peuvent être que des activités économiques à l'exclusion des activités sportives et de loisirs ; que le règlement de la zone ne prévoit pas, en tout état de cause, d'équipement d'accompagnement pour les constructions admises dans les secteurs réservés aux activités économiques ; que, par suite, la construction d'un édifice cultuel, à supposer même qu'elle puisse être réalisée au sein d'une zone dédiée aux activités de loisirs, ne figure ainsi pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises en zone 1 NAx ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 1 NA10 du POS limitent à 10 m à l'égout du toit la hauteur maximale des constructions, cette hauteur étant mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au sommet de la construction, cheminées et autres superstructures exclues ; que l'annexe 1 au règlement du POS définit les superstructures comme des ouvrages techniques de faible emprise tels les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le minaret de la mosquée, d'une hauteur de 14 m, ne saurait être considéré comme une superstructure au sens des dispositions précitées de l'annexe 1 au règlement du POS ; qu'enfin, ce dépassement de 4 m de la hauteur maximale, autorisé par le permis de construire litigieux ne saurait, par ailleurs, être assimilé à une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; qu'il n'est pas contesté que la capacité d'accueil de ce lieu de culte est de 1 200 personnes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs nullement allégué que le terrain d'assiette de la construction projetée sera desservi, à terme, par des moyens de transports collectifs importants ; que, dans ces conditions, en limitant à 80 le nombre de places de stationnement prévues, et alors même que le projet répond sur ce point aux exigences du POS, le maire de Torcy a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l 'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est susceptible d'en fonder l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 août 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PMI 1, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy PMI 2, la société GA, à la société Leuze Electronic, la société Investim, la SCI 4 L, à la SCI SRS, la SCI La Forêt, à la SNC Tokay, la société TPP-JEP, la société Norminvest, la société Déco 77, la société ATR, la société Lodripo, la société UFG immobilier, la société Carglass, la société Cortes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy Bussy, la société SEDMA, la société Jarina, la société Acimex et le syndicat Torcy Bussy ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION CULTURES ET CITOYENNETE DE MARNE LA VALLEE versera au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PMI 1, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier TORCY PMI 2, à la société GA, à la société Leuze electronic, à la société Investim, à la SCI 4 L, à la SCI SRS, à la SCI La Forêt, à la SNC Tokay, à la société TPP-JEP, à la société Norminvest, à la société Déco 77, à la société ATR, à la société Lodripo, à la société UFG immobilier, à la société Carglass, à la société Cortes, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Torcy Bussy, à la société SEDMA, à la société Jarina, à la société Acimex et au syndicat Torcy Bussy, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03340


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 03/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06PA03340
Numéro NOR : CETATEXT000020935400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-03;06pa03340 ?
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