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01/07/2009 | FRANCE | N°09PA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 09PA00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée par le PREFET de POLICE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-12643 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y X, d'une part, annulé son arrêté du 6 juillet 2008 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familia

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée par le PREFET de POLICE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-12643 en date du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y X, d'une part, annulé son arrêté du 6 juillet 2008 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Dogo pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien, vit en concubinage depuis 2003 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 22 janvier 2009 et qu'un enfant est né de leur union le 30 mai 2005 ; que l'intégration dans la société française de M. X, qui a créé avec sa concubine une entreprise de nettoyage qui leur assure des revenus, n'est pas contestée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de la vie commune des intéressés, à la présence d'un enfant commun et à l'état de santé de la mère, alors que M. X ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, les premiers juges ont à bon droit estimé que la décision du PREFET de POLICE portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et avait, ainsi, méconnu les stipulations et les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET de POLICE est rejetée.

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N° 09PA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00003
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;09pa00003 ?
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