La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°09PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 09PA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Mayala X, élisant domicile chez Me Cochet-Botttineau, ... Meaux (77100), par Me Cochet-Bottineau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06377 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite

de rejet de son recours gracieux introduit le 28 février 2008, et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Mayala X, élisant domicile chez Me Cochet-Botttineau, ... Meaux (77100), par Me Cochet-Bottineau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06377 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 28 février 2008, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer dans un délai d'un mois sa demande de titre temporaire de séjour, présentée sous le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2008 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 28 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment à celui tiré des risques de tortures ou de traitement inhumains ou dégradants encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité du refus de carte de résident en qualité de réfugié :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 octobre 1974 à Kinshasa et entré en France le 2 décembre 2005, a sollicité le 16 décembre 2005 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 28 décembre 2005, confirmée le 16 juillet 2007 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ; qu'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par le même office le 19 octobre 2007 ; que le préfet de Seine-et-Marne était, dans ces conditions, tenu de refuser de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens dirigés contre cette décision de refus doivent, dès lors, être écartés ;

Sur la légalité du refus de carte de séjour temporaire :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique (...) qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ;

Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a mentionné dans les motifs de l'arrêté contesté du 24 janvier 2008 que M. X avait présenté, le 15 janvier 2008, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'établit, ni même n'allègue, que cette demande n'était pas assortie d'éléments précis sur la pathologie dont le demandeur faisait état ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'à l'appui de son recours gracieux formé le 28 février 2008 à l'encontre de l'arrêté du 24 janvier 2008, le requérant s'est prévalu de douleurs dorsolombaires pour lesquelles il soutenait faire l'objet d'un suivi en orthopédie et en kinésithérapie ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de cette demande de carte de séjour temporaire, M. X a fourni plusieurs certificats médicaux décrivant les affections constatées par un médecin, des comptes-rendus radiographiques et les prescriptions médicales qu'il doit suivre ; qu'au vu de ces pièces, le préfet de Seine-et-Marne était tenu, avant de statuer sur la demande de l'intéressé présentée en qualité d'étranger malade, de recueillir l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande d'admission au séjour est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision du préfet de Seine-et-Marne de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sollicitée en qualité d'étranger malade et l'obligeant, en conséquence, à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que M. X demande à la cour d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour temporaire ; qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation administrative de M. X, et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 2008 rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. X sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision.

Article 2 : La décision contenue dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 2008 rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. X sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la demande présentée par M. X et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 09PA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00002
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : COCHET-BOTTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;09pa00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award