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01/07/2009 | FRANCE | N°07PA03440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 07PA03440


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SARL CHANDE, dont le siège social est 13 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Guidet ; la SARL CHANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202764/1, 0519854/1 en date du 3 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge

au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour la SARL CHANDE, dont le siège social est 13 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Guidet ; la SARL CHANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202764/1, 0519854/1 en date du 3 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CHANDE fait appel du jugement en date du 3 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, à la suite de la vérification de comptabilité dont son activité de restauration a fait l'objet ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 20 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé, respectivement, à hauteur de 10 940,19 euros et 19 489,96 euros, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire mis à la charge de la société CHANDE au titre de l'année 1997 ; qu'à hauteur des dégrèvements ainsi accordés, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que les redressements établis au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % pour l'exercice 1997 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante pour l'ensemble de la période ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche les redressements établis au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % pour l'exercice 1998 ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du même livre ; que la notification de redressements du 21 décembre 1999 mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition et les montants des redressements opérés ; que pour l'ensemble des impositions en cause la notification précise les bases d'imposition, ainsi que, de manière suffisamment précise, les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat ; que les redressements doivent être regardés comme ayant été suffisamment motivés, alors même que le service n'aurait pas précisé les motifs pour lesquels il a retenu un pourcentage de déchets de 10 % ; que le moyen tiré de ce qu'en raison d'une erreur de calcul, la notification de redressement serait incompréhensible n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société CHANDE une réponse à ses observations en date du 10 février 2000, dont la société a accusé réception le 14 février 2000 ; que le moyen tiré de l'absence de réception d'une telle réponse doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, enfin, que la société CHANDE ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 septembre 1987 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette circulaire traitant d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et ne pouvant, par suite, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir de cette circulaire pour invoquer un défaut de motivation des notifications de redressement au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dont il ne résulte d'aucune disposition expresse qu'elle ait entendu compléter ou se substituer aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il appartient aux contribuables imposés d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ; qu'il résulte de l'instruction que la société CHANDE a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période en litige ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; qu'il est constant que la comptabilité de la SARL CHANDE était dépourvue de caractère probant ; que les impositions résultant de la reconstitution des recettes et du résultat ayant été établies, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1998, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 18 janvier 2001, il appartient également, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que pour contester la reconstitution de recettes à laquelle a procédé le service, la SARL CHANDE se borne à soutenir que le coefficient de déchet s'élève à 55 % et non pas à 10 % comme l'a estimé le vérificateur, ou à 30 %, comme l'a estimé la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce dernier chiffre ayant été finalement retenu pour l'ensemble des impositions en litige à la suite du dégrèvement intervenu en cours d'instance devant la cour ; que la société n'établit pas le bien-fondé de son allégation en se bornant à produire un constat d'huissier établi à partir de constatations postérieures de plusieurs années à la période litigieuse, et à produire des menus et des recettes de cuisine à l'appui de l'argument tiré de ce que la majorité des plats contenant de la viande serait composée de viande désossée ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve que la reconstitution litigieuse serait, comme elle le soutient, excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'enfin, elle ne peut se prévaloir, de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base 13 L-1551 n°103 à jour au 1er avril 1995 et n° 100 à jour au 1er juillet 2002, qui ne contient que de simples recommandations au service et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la SARL CHANDE n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements relatifs à la reconstitution de son chiffre d'affaires des exercices et périodes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur respectivement de 10 940, 19 euros et 19 489, 96 euros, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire mis à la charge de la société CHANDE au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CHANDE est rejeté.

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N° 07PA03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03440
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;07pa03440 ?
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