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26/06/2009 | FRANCE | N°08PA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 08PA04563


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Betty X, demeurant ..., par Me Machetto ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805476/6-1 en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 5 mars 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit à l

a frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Betty X, demeurant ..., par Me Machetto ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805476/6-1 en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 5 mars 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2006, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté du 5 mars 2008, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé M. Guy X, ressortissant français, à Port-au-Prince, le 7 avril 2006 ; que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'ambassade de France en Haïti le 11 septembre 2006 ; que Mme X est entrée en France le 26 novembre 2006, où elle s'est vu remettre une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 14 février 2007 au 13 février 2008 ; que le préfet de police a refusé, par l'arrêté attaqué du 5 mars 2008, de renouveler cette carte au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité de la communauté de vie des époux et qu'en particulier l'adresse portée sur ses fiches de paie et ses relevés bancaires différait de celle de son mari ; que la requérante a toutefois produit, en première instance et devant la cour, un contrat de travail, un bulletin de paie et deux relevés bancaires mentionnant une adresse au ..., qui était celle de son époux ; qu'elle a également produit des documents tels que déclaration de revenus 2007, contrat de réservation d'un logement, quittance de loyer, attestations d'un bailleur mentionnant les noms des époux à la même adresse, ainsi que deux déclarations, signées par M. X, certifiant qu'il vivait bien avec son épouse ; que l'authenticité de ces documents, en particulier des déclarations signées par M. X, n'est pas contestée par l'administration, qui ne produit aucun document tel que procès-verbal d'enquête de voisinage, de nature à établir la réalité de l'absence alléguée de vie commune ; que Mme X est fondée dans ces conditions à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2008 ; qu'il y a lieu , par suite, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X ; qu'il ne ressort pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le préfet de police refuse de délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire cette délivrance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 août 2008 et l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 08PA04563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04563
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;08pa04563 ?
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