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26/06/2009 | FRANCE | N°08PA04362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 08PA04362


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806601/3-1 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontiére ;

2°) de rejeter la demande présentée devant

le tribunal administratif par M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806601/3-1 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontiére ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1974, entré en France, selon ses dires, le 27 août 2003, a épousé le 9 juillet 2005 une ressortissante française, Mme Y ; que, par l'arrêté attaqué en date du 6 mars 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif que M. X ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la communauté de vie entre les époux était établie, que Mme X était atteinte d'une affection nécessitant la présence de son époux à ses côtés et que ce dernier n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, cependant, les pièces que verse au dossier M. X, à savoir deux attestations de tiers ainsi qu'un avis d'imposition et une facture EDF établis au nom de M. et Mme X ne suffisent pas à établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune de M. X et de Mme Y ; qu'eu égard à leur imprécision, les deux attestations signées par le docteur Z ne permettent pas non plus d'établir que la présence de M. X aux côtés de son épouse serait indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci, alors qu'il est constant que l'intéressée a deux filles majeures qui vivent chez elle ; que, par ailleurs, M. X est entré irrégulièrement en France en 2003, séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et a fait l'objet le 20 octobre 2005 d'un précédent refus de titre de séjour ; qu'il est sans charge de famille en France et ne fait état d'aucun élément l'empêchant de retourner au Maroc, pays où il résidait avant son arrivée en France et où vit sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 6 mars 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juillet 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie A, attachée d'administration centrale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, consentie par arrêté n° 2008-00071 du 7 février 2008, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 février 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons sus énoncées, le PREFET DE POLICE ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 08PA04362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04362
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;08pa04362 ?
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