La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°08PA03798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 26 juin 2009, 08PA03798


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Ndeye Fatim Y, demeurant chez M. et Mme Kone ..., par Me Solet ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521423/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 12 mai 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juillet 2005 contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Ndeye Fatim Y, demeurant chez M. et Mme Kone ..., par Me Solet ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521423/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 12 mai 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juillet 2005 contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 12 mai 2005, refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait sollicité le 3 décembre 2004 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des liens personnels et familiaux tissés par elle en France, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 juillet 2005 contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle vit chez sa fille, laquelle a la nationalité française et subvient à ses besoins, que deux autres de ses enfants vivent en Côte d'Ivoire et en Centrafrique et qu'elle est divorcée d'avec M. Z, lequel vit désormais en Italie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en juin 2002, à l'âge de 41 ans ; qu'elle n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale au Sénégal, ni être, comme elle l'affirme, entièrement prise en charge par sa fille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme Y, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, que les documents à caractère médical produits par la requérante ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de l'otospongiose bilatérale dont elle est atteinte pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut donc être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, obligeant le préfet à lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui attribuer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03798
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-26;08pa03798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award