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22/06/2009 | FRANCE | N°08PA05350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 08PA05350


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Wassil X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807580 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, s

ous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Wassil X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807580 en date du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 9 juillet 1978 et de nationalité algérienne, entré en France en 1995 selon ses déclarations, a sollicité le 29 novembre 2007 la régularisation de sa situation sur le fondement de sa durée d'établissement sur le territoire français ainsi que sur celui de sa vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 17 mars 2008 du préfet de police, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par la requête susvisée, M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 17 septembre 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la susdite décision ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté litigieux en date du 17 mars 2008 pris par le préfet de police, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°/ au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis son arrivée qu'il situe en 1995, il n'établit pas davantage en appel que devant le tribunal, la réalité et la continuité d'un tel séjour, n'apportant aucune pièce supplémentaire au soutien de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X allègue vivre en concubinage avec Mlle Z, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, les pièces versées au dossier n'établissent pas de façon certaine la réalité de ce lien et son ancienneté, notamment par la production d'une déclaration de vie maritale, alors qu'il apparaît qu'en 2007 les intéressés résidaient séparément ; qu'en outre, si M. X fait valoir être le père d'un enfant né en France le 10 janvier 2006 et issu de cette relation, cette naissance n'est pas de nature à lui conférer par elle-même un droit au séjour sur le territoire, l'intéressé au surplus ne démontrant pas exercer l'autorité parentale sur cet enfant ni subvenir à ses besoins ; qu'enfin, M. X n'établit pas que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se situent en France, et qu'il n'a pas conservé de telles attaches dans son pays d'origine, où résident sa fratrie et ses parents ; que dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X, alors et surtout que celui-ci ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA05350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05350
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;08pa05350 ?
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