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22/06/2009 | FRANCE | N°08PA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 08PA03261


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) régulièrement représentée par son Président dûment habilité à cet effet, domicilié 20 Avenue du stade de France à La Plaine Saint-Denis (93128), par Me Houdart ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement n° 0404232 en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant que par ledit jugement, le tribunal a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à 2 000 euros ;

2°) de dire et juger

que les frais d'expertise resteront à la charge de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) régulièrement représentée par son Président dûment habilité à cet effet, domicilié 20 Avenue du stade de France à La Plaine Saint-Denis (93128), par Me Houdart ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement n° 0404232 en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant que par ledit jugement, le tribunal a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à 2 000 euros ;

2°) de dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que le 22 décembre 1975, M. X alors âgé de 19 ans a été hospitalisé dans le service de chirurgie de l'hôpital de Fontainebleau pour le traitement d'un abcès et d'une lymphagite au niveau de la partie inférieure de la face postérieure de la cuisse gauche ; qu'il a alors reçu, en raison d'une septicémie aggravée, deux concentrés globulaires du poste de transfusion sanguine de l'établissement précité ; qu'en février 1998, dans le cadre d'un contrôle systématique, une sérologie de l'hépatite C a été prescrite et s'est révélée positive ; qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines qui lui avaient été administrées en 1975 au centre hospitalier précité, M. a recherché sur plusieurs fondements la responsabilité de cet établissement ainsi que celle de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) ;

Considérant que par la présente requête, enregistrée dans le délai d'appel, l'E.F.S qui s'est substitué au centre hospitalier de Fontainebleau, demande à la cour de réformer partiellement le jugement en date du 24 avril 2008 en tant seulement que par ledit jugement le Tribunal administratif de Melun, bien qu'ayant écarté sa responsabilité et rejeté en conséquence la demande indemnitaire formée notamment à son encontre par M. X, a mis à sa charge les frais d'expertise fixés à 2 000 euros et, en conséquence, de juger que les frais d'expertise resteront à la charge de M. X ; que par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, M. X demande, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de l'E.F.S les frais d'expertise, d'autre part, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre cet établissement et le centre hospitalier de Fontainebleau sur des fondement juridiques différents ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il fait supporter les frais d'expertise par l'EFS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; L'Etat peut être condamné aux dépens. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été déclaré invalide par la COTOREP à 80% et bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé d'un montant de 551, 70 euros par mois ; que son salaire d'agent d'entretien auprès de la mairie d'Espaly Saint-Marcel s'élève à 15 089 euros annuels ; que compte tenu de la situation économique et sociale de l'intéressé et des doutes qu'il a pu nourrir sur la responsabilité de l'EFS, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont pu estimer que les circonstances particulières de l'affaire justifiaient que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'E.F.S ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes et provoquées présentées par M. X :

Considérant que, d'une part et ainsi qu'il vient d'être dit, c'est par une appréciation des circonstances particulières de l'espèce que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont mis les frais d'expertise litigieux à la charge de l'EFS alors même qu'ils rejetaient les conclusions indemnitaires de M X ; que l'appel principal présenté par cet établissement, qui se borne à contester cette appréciation, ne peut conduire le juge d'appel, tenu seulement de répondre à la question qui lui est posée sur la charge des frais d'expertise, à se prononcer sur la responsabilité de l'EFS et en conséquence sur le bien fondé des prétentions indemnitaires présentées par M. X dans son appel incident ; qu'il s'en suit que ce dernier soulève un litige distinct de l'appel principal et n'est pas recevable ; que, d'autre part, l'appel provoqué formé par M. X en tant qu'il recherche à nouveau la responsabilité du centre hospitalier de Fontainebleau, ne peut également qu'être rejeté du fait du rejet de l'appel principal présenté par l'EFS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'E.F.S., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par M. X sont rejetées comme irrecevables.

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N° 08PA03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03261
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;08pa03261 ?
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