Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2008 et 31 mars 2009, présentés pour M. Armed X, demeurant ..., par Me Yomo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807607/7-1 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Yomo pour M. X ;
Considérant que M. X, de nationalité sierra-léonaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier et spécialisé suite à l'intervention qu'il a subie en 2002 en raison d'une cardiopathie congénitale complexe dont il souffre et qu'il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge que son état de santé nécessite ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant, que M. X fait valoir qu'il a deux enfants nés en France et qu'après 9 ans en France, il a tissé de nombreux liens affectifs ; que, toutefois, sa compagne, était, à la date de l'arrêté contesté, également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, M.X n'allègue pas être dépourvu de famille en Sierra Leone ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2008 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, M. X, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;
Considérant que, si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa vie serait en danger en cas de retour en Sierra Leone ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 28 octobre 2004 en France qui est issu de sa relation avec une ressortissante nigériane également en situation irrégulière et qu'en cas d'exécution de la décision d'éloignement, cet enfant, ainsi que celui à naître, seraient séparés de leur père dès lors que sa concubine ne pourrait l'accompagner en Sierra Leone, cette dernière n'étant pas ressortissante de ce pays ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale, notamment en Sierra Leone ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 3 avril 2008 obligeant M.X à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant précité doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d'établir que la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA05691