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17/06/2009 | FRANCE | N°08PA02925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 juin 2009, 08PA02925


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH, dont le siège est Ferdinanstrasse 5 à Hamburg Allemagne (20095), par Me Martinet ; la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412988/7-2 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2004 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) lui a demandé le remboursement de la somme de 94 223, 25

euros perçue au titre de restitutions à l'exportation, ainsi que le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH, dont le siège est Ferdinanstrasse 5 à Hamburg Allemagne (20095), par Me Martinet ; la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412988/7-2 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2004 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) lui a demandé le remboursement de la somme de 94 223, 25 euros perçue au titre de restitutions à l'exportation, ainsi que le titre de perception afférent à cette somme émis le 27 janvier 2004 et notifié le 5 avril 2004 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) venant aux droits de l'ONIC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 11 juillet 2002 Käserei Champignon Hofmeister C-210/00 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Habibi, pour la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH ;

Considérant que par une décision du 24 mars 2004, qui se réfère au règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 susvisé et à un procès verbal des douanes du 19 décembre 2001, le directeur de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a demandé à la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH le remboursement de la somme de 94 223, 25 euros perçue au titre de restitutions à l'exportation au motif que 1 142, 100 tonnes sur un total de 2 500 tonnes d'orge destinée au Maroc, qui avait fait l'objet d'une déclaration d'exportation EX 1 n° 150275 le 31 mai 1999 et été placé en magasin et aire d'exportation dans trois cellules différentes, n'avaient pas été exportées vers la destination indiquée ; que le titre de perception afférent à cette somme a été émis le 27 janvier 2004 et notifié à la requérante le 5 avril 2004 ; que la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH fait régulièrement appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des objectifs du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987, notamment, que les produits pour lesquels la restitution à l'exportation peut être accordée doivent être ceux-là mêmes qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation ; que l'article 2 dudit règlement prévoit : le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont (...) quitté en l'état le territoire douanier de la communauté ; que selon l'article 3 du même règlement : 1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée (...) 4. Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ; que l'article 5 du règlement dispose : Le paiement de la restitution (...) est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été (...) importé dans un pays tiers (...) : a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant (...) en cas de paiement indu d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus ; et que l'article 13 du règlement dispose : Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 29 novembre 1985 susvisé : Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane (...) l'exploitant dépose audit bureau (...) un exemplaire de la déclaration en douane d'exportation ou de réexportation dont la marchandise a fait l'objet, dûment revêtu des mentions portées sur ce document par le service des douanes lors des opérations de vérification ; que selon l'article 26 dudit arrêté : La déclaration sommaire doit mentionner : (...) - le poids brut et la nature des marchandises (...) et que l'article 29 du même arrêté prévoit : L'exploitant doit : - se conformer aux mesures de contrôle et de surveillance que le service des douanes juge utile d'exercer sur les marchandises séjournant dans les magasins et sur les aires d'exportation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'exportation EX 1 n° 150275 souscrite le 31 mai 1999 pour le compte de la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH visait 2 500 tonnes d'orge à destination du Maroc dont l'embarquement était prévu sur le navire Lady Lisa et comportait les indications suivantes : mise en aire d'exportation sur le Maroc - Vrac - Orge de brasserie produit non mélangé - exportation de céréales par voie maritime ; que la marchandise ainsi précisément désignée, conformément aux exigences posées par la règlementation communautaire, a été placée en magasin et aire d'exportation dans le silo Bertrand et répartie dans 3 cellules, pour les quantités respectives de 1 357 900 kg dans la cellule n° 38, 842 100 kg dans la cellule n° 13 et 300 000 kg dans la cellule n° 206 ; que le procès verbal des douanes du 19 décembre 2001 susmentionné indique que 1 142, 100 tonnes sur les 2 500 déclarées n'ont pas été exportées vers le Maroc, les cellules n° 13 et 206 les contenant n'ayant pas été actionnées lors du chargement du navire Lady Lisa à destination du Maroc, le départ ayant eu lieu le 7 juillet 1999, mais pour le chargement d'autres navires à destination de pays de la Communauté européenne ; que ce procès verbal ajoute : Une quantité de 4, 620 tonnes d'orge a été détournée avant embarquement sur le navire par des employés de la SICA Atlantique comme le précisent les aveux mêmes des employés de la SICA Atlantique ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que 2 500 tonnes d'orge ont été exportées vers le Maroc pour le compte de la requérante et que les 1 142, 100 tonnes litigieuses ont été remplacées par une marchandise composée d'orge mélangé sous magasin et aire d'exportation et sous statut libre ;

Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que la marchandise précisément désignée quant à sa nature, sa quantité, ses caractéristiques et ses modalités d'entrepôt dans la déclaration d'exportation souscrite pour la requérante et ainsi acceptée par le bureau des douanes de la Rochelle La Pallice le 31 mai 1999 n'est pas, dans sa totalité, celle-là même qui a quitté en l'état le territoire douanier de la communauté, en méconnaissance de la règlementation communautaire susrappelée ; que si la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH soutient que le mélange de l'orge en cause a été sans incidence sur la qualité et la quantité des produits et que 2 500 tonnes de qualité saine, loyale et marchande ont bien été exportées à destination du Maroc ainsi qu'en ont attesté le certificat phytosanitaire du ministère de l'agriculture et le certificat de qualité conditionnement et propreté de cal à l'embarquement de la société SGS, établis le 7 juillet 1999, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur les constatations qui précèdent étant rappelé que, selon l'article 3 précité du règlement du 27 novembre 1987 le jour d'exportation, qui correspond à la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation, est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les marchandises placées en magasin et aire d'exportation peuvent, selon l'article 30 de l'arrêté du 29 novembre 1985, être alloties à la convenance de l'exploitant, la possibilité d'allotissement ouverte à l'exploitant ne le dispensant en tout état de cause pas de se conformer aux exigences posées par les règlementations communautaire et nationale précitées ; que la requérante ne saurait davantage invoquer l'autorité de la chose jugée au pénal du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de la Rochelle l'a déclarée non coupable du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées réprimé par l'article 426-4° du code des douanes dès lors que l'autorité de la chose jugée au pénal, qui s'attache à la constatation matérielle des faits contenus dans les décisions des juges répressifs et à leur qualification sur le plan pénal, est sans incidence sur l'appréciation par le juge administratif de la légalité de décisions administratives qui, comme en l'espèce, ne sont pas soumises à la constatation d'une infraction pénale ;

Considérant par ailleurs que si la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH fait valoir que les pénalités qui lui ont été imposées en sus des restitutions à l'exportation méconnaissent le principe de proportionnalité, la Cour de justice des Communautés européenne, dans l'arrêt du 11 juillet 2002 Käserei Champignon Hofmeister C-210/00, susvisé, a considéré que le caractère proportionné de la sanction ressort, tout d'abord, de la distinction qui est faite par l'article 11 du règlement n° 3665/87 entre les irrégularités intentionnelles et celles qui ne le sont pas, ensuite, des nombreuses hypothèses prévues à cet article, dans lesquelles la sanction n'est pas applicable, comme celle de la force majeure, et, enfin, du rapport établi entre le montant de la sanction et le montant du préjudice qu'aurait subi le budget communautaire si l'irrégularité n'avait pas été découverte et conclu que la sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement n° 3665/87 ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors qu'elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire, à savoir la lutte contre les irrégularités et les fraudes, ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 lui demandant le remboursement de la somme de 94 223, 25 euros perçue au titre de restitutions à l'exportation et du titre de perception afférent à cette somme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par l'office national interprofessionnel des grandes cultures et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CERECOM CEREAL COMMERCE GMBH versera à l'office national interprofessionnel des grandes cultures une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02925
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-17;08pa02925 ?
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