La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°09PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juin 2009, 09PA00131


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant chez ..., par Me Goba ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813189 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2008 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jou...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant chez ..., par Me Goba ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813189 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2008 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Lackmann, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour rejetée par une décision du préfet de police du 4 juillet 2008 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2008, dont il relève appel devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat établi le 22 juillet 2008 par un praticien hospitalier exerçant au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, que le requérant est atteint d'une infection à VIH asymptomatique pour laquelle il est astreint à un traitement pas Combivir et Kaletra ; que cette infection appelle une prise en charge médicale lourde ainsi qu'un traitement antirétroviral, dont l'absence pourrait entraîner pour ce dernier des conséquences exceptionnellement graves ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge soit à la disposition effective de M. X en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à l'intéressé méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. X une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0813189 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00131
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Joëlle LACKMANN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-04;09pa00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award