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20/05/2009 | FRANCE | N°08PA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 08PA02325


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 par télécopie et le 2 mai 2008 en original présentée pour M. Madjid X, demeurant ..., par Me Gabbay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719670/6-1 du 28 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 par télécopie et le 2 mai 2008 en original présentée pour M. Madjid X, demeurant ..., par Me Gabbay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719670/6-1 du 28 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Philipron, avocat ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de titre de séjour, que M. X reprend en appel, doit être écarté par le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si M. X soutient qu'il est entré en France en juillet 1991 et y séjourne depuis cette date, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, ne présentent pas un caractère suffisamment probant, en particulier pour ce qui concerne les années 1998 et 1999 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel par M. X, dont l'épouse et leurs sept enfants résident en Algérie, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X, qui ne se trouve pas dans une situation prévue aux 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant que ni la volonté d'intégration du requérant en France, ni la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pour regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 13 novembre 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; que, par ailleurs, et pour les raisons exposées ci-dessus, M. X n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination la méconnaissance du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02325
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;08pa02325 ?
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