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20/05/2009 | FRANCE | N°08PA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 08PA00209


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Thi Nghia X, demeurant ..., par Me Madrid ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403290/3 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Thi Nghia X, demeurant ..., par Me Madrid ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403290/3 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ; que le dernier alinéa dudit article dispose que " les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Tra Mediconics, l'administration fiscale a relevé que des fonds avaient été transférés par cette société sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme X dans une banque située à Ho Chi Minh Ville au Vietnam ; que l'existence de ce compte n'ayant pas été déclarée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 344 A et 344 B de l'annexe III au code général des impôts, le service a imposé les sommes transférées, soit respectivement 492 103 F et 300 971 F pour les années 1998 et 1999, comme des revenus imposables au nom de l'intéressée ; que le Tribunal administratif de Melun ayant, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1998 et 1999, cette dernière relève appel dudit jugement ;

Sur la domiciliation fiscale de Mme X :

Considérant que Mme X soutient devant la cour comme elle le faisait devant le tribunal que les dispositions précitées du code général des impôts ne lui sont pas applicables dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme ayant été fiscalement domiciliée en France au cours des années litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code précité : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; que selon l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non (...) ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la requérante, qui est de nationalité française, possédait avec son mari un appartement situé ... et que les époux X avaient souscrit en France au titre des années 1998 et 1999 leur déclaration de revenus laquelle mentionnait que cette adresse constituait la résidence principale du couple et de leurs enfants ; que la taxe d'habitation desdites années afférentes à cet appartement avait été établie à raison de son caractère de résidence principale ; que dans ces conditions Mme X doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant eu en France son foyer et, par conséquent, comme résidant fiscalement dans ce pays au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années 1998 et 1999 ; qu'elle était donc passible de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus à moins d'établir son droit à se prévaloir de la qualité de résidente vietnamienne au sens de la Convention franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Convention susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) " ;

Considérant que, les autorités fiscales vietnamiennes avaient indiqué à leurs homologues françaises dans une note du 9 janvier 2001 que Mme X, qualifiée de " vietnamienne d'outre-mer ", n'avait pas la qualité de contribuable au Vietnam ; qu'il suit de là que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations précitées de la convention ; qu'au surplus si Mme X fait valoir que son foyer d'habitation permanent, au sens de la Convention précitée, était exclusivement situé au Vietnam au cours des années 1998 et 1999 dans la mesure où elle habitait dans ce pays ainsi que son mari dans un immeuble qu'elle partageait avec sa nièce, l'attestation supposée rédigée par cette dernière mais datée du 5 juin 2004, et non accompagnée de justificatifs de l'identité de son auteur non plus que de ses liens de parenté avec la requérante, est dépourvue de valeur probante ; que si Mme X produit des copies de visas de séjour au Vietnam, ces visas concernent pour l'essentiel des années postérieures à celles en litige, et revêtent pour ceux qui correspondent aux années litigieuses et sur lesquels figurent le nom de leur bénéficiaire, le caractère de visa à entrées multiples ; que ces documents ne peuvent donc être tenus comme prouvant que M. et Mme X auraient séjourné de manière permanente ni même prolongée au Vietnam durant les années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la société Tra Mediconics, que celle-ci avait procédé en 1998 et 1999 à des transferts de fonds au profit d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme X dans un établissement bancaire situé au Vietnam ; que l'administration s'est bornée à tirer les conséquences, au niveau de la situation personnelle de Mme X, des éléments d'information qu'elle avait pu recueillir sur les transferts de fonds à l'étranger à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Tra Mediconics ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire d'un avis de vérification de situation fiscale personnelle ou de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, que si dans un courrier du 30 avril 2001, l'administration a refusé à Mme X la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette commission n'avait pas compétence au regard des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales pour se prononcer sur un redressement notifié sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a irrégulièrement privée de la garantie que constitue la faculté de saisir ledit organisme paritaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme X était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans une agence de la Vietcombank située à Ho Chi Minh Ville ; qu'elle s'est abstenue de déclarer ce compte bancaire étranger aux autorités françaises alors qu'elle était fiscalement domiciliée en France ; que l'administration a donc pu régulièrement faire application des dispositions de l'article 1649 A du code précité en réintégrant dans le revenu imposable de l'intéressée les sommes qui avaient été transférées sur ce compte au cours des années en cause et qui sont présumées constituer des revenus imposables ; que si la requérante soutient que lesdites sommes correspondaient en réalité à des règlements de factures qu'elle était chargée d'effectuer pour le compte de la société Tra Mediconics au profit de la société Agrimexco, dont le siège était situé à Hong Kong, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère non imposable de ces sommes en se bornant à produire des avis de débit bancaire qui attestent du transfert au demeurant non contesté des sommes au Vietnam, mais ne démontrent pas que lesdites sommes auraient ensuite été reversées à la société Agrimexco en paiement de factures émises selon la requérante par cette société mais dont la réalité ne peut être tenue pour établie par les seules attestations des 6 mai 1997 et 22 février 2001 établies au nom de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00209
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;08pa00209 ?
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