La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°07PA03287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 07PA03287


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504159/3 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................

..............................................................

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504159/3 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme X, l'administration a estimé que les contribuables étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison d'une propriété rurale et qu'ils ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ; que M. X relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été en conséquence assujettis au titre des années 1998 à 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 63 du même code : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes ; qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X située sur le territoire de la commune de Bussac-sur-Charente (Charente-Maritime) comporte des terrains d'une superficie totale de 12,25 hectares, des bâtiments et du matériel agricoles servant notamment à la récolte de foin ; que les prés et le foin récolté sont utilisés à nourrir les chevaux élevés sur le domaine ; que cette propriété doit être regardée par suite comme une exploitation agricole dont les produits relèvent des bénéfices agricoles, nonobstant la circonstance qu'au cours des années d'imposition litigieuses aucune production n'a été vendue ou échangée ; que M. X a d'ailleurs déclaré pour les besoins de l'établissement des impôts locaux qu'il ne s'agissait ni de sa résidence principale ni de sa résidence secondaire et, pour les besoins de l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, que le bien était constitué de bâtiments agricoles, de terres et de matériel agricoles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable... ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la propriété rurale de M. X ne peut être regardée comme une résidence ; que le requérant ne peut par suite prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies à raison des sommes versées pour l'emploi du salarié chargé de la surveillance et de l'entretien de cette propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA03287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03287
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;07pa03287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award