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20/05/2009 | FRANCE | N°07PA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 07PA02210


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Lo Pinto ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106735/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Lo Pinto ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106735/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 modifiée par l'avenant du 2 octobre 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Task International, exerçant une activité d'ingénierie, dont M. X était le président directeur-général, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme X, l'administration a estimé que les contribuables étaient domiciliés en France au titre des années 1996 à 1998, alors qu'ils se considéraient comme des résidents de l'Arabie Saoudite ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été en conséquence assujettis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; et qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant, d'une part, qu'au cours des années en litige M. X exerçait son activité professionnelle dans le domaine de l'ingénierie en Arabie Saoudite où M. et Mme X disposaient d'une villa ; que la circonstance que leurs deux enfants poursuivant des études habitaient à Paris dans un appartement dont leurs parents étaient locataires n'est pas de nature à établir que leur foyer se situait en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts, dès lors que les enfants étaient majeurs et qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur mère aurait vécu la plupart du temps avec eux ; que, s'agissant du critère subsidiaire du lieu de séjour principal, les requérants produisent une attestation établie par les autorités saoudiennes à partir des registres d'entrée et de sortie de la police des frontières du royaume, selon laquelle les intéressés ont séjourné en Arabie Saoudite respectivement pendant 187 jours, 172 jours et 189 jours au cours des années 1996 à 1998 ; que le relevé des périodes de présence de M. X en France, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, établi par l'administration à partir de l'utilisation des cartes bancaires dont disposait l'intéressé, ne suffit pas à établir qu'il aurait séjourné plus longtemps en France compte tenu d'une part, des incertitudes existant sur les conditions d'utilisation de ces instruments de paiement et d'autre part, qu'ils n'établissent en tout état de cause qu'une présence ponctuelle sur le territoire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce l'essentiel de son activité professionnelle à l'étranger et que Mme X n'avait pas d'activité professionnelle ;

Considérant, enfin, que si l'administration fait valoir que M. et Mme X étaient actionnaires majoritaires de la société Task International dont le siège social est en France, que M. X était le principal actionnaire de la société Nouvelle Yearling Club, dont le siège social est également en France et que le contribuable était propriétaire d'une résidence secondaire dans les Bouches-du-Rhône, les requérants affirment sans être contestés que ces biens ne leurs procuraient aucun revenu au cours des années en litige et que la totalité de leurs ressources provenait de l'activité professionnelle de M. X, exercée essentiellement à l'étranger, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le centre des intérêts économiques des requérants ne peut par suite être regardé comme se situant en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'étaient pas domiciliés en France et n'étaient dès lors pas imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à ce que les frais qu'ils ont exposés pour les besoins de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent en revanche qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 07PA02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02210
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;07pa02210 ?
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