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11/05/2009 | FRANCE | N°09PA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation 5, 11 mai 2009, 09PA01634


Vu I) le recours, enregistré le 31 mars 2009, sous le numéro 09PA01634, présenté pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0505033 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre du travail, de la santé et de la protection sociale, en date du 26 octobre 2004, nommant les membres du c

onseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travaille...

Vu I) le recours, enregistré le 31 mars 2009, sous le numéro 09PA01634, présenté pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0505033 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre du travail, de la santé et de la protection sociale, en date du 26 octobre 2004, nommant les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

2°) subsidiairement de limiter cette annulation à la désignation de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), d'en reporter les effets pour l'avenir et de la moduler dans le temps ;

3°) de préciser que toutes les décisions prises par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont définitives ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 2 avril 2009 sous le numéro 09PA01724, présentée pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), ayant son siège social 21 rue Jules Ferry à Bagnolet (93170), par Me Trey ; l'UNSA demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0505033 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 26 octobre 2004, du ministre du travail, de la santé et de la protection sociale nommant les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; elle soutient qu'il existe dans sa requête au fond des moyens sérieux justifiant l'annulation de ce jugement ; que l'intérêt de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) à demander l'annulation de l'arrêté litigieux n'est pas établi ; que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n'ayant pas été appelée en l'instance ; que la désignation de l'UNSA en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'aucune erreur de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Trey pour l'Union nationale des syndicats autonomes, celles de Me Dreyfus pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et celles de Me Odent pour la Fédération française des sociétés d'assurances ;

Considérant que le recours n° 09PA01634 et la requête n° 09PA01724 tendent au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, pour faire droit aux conclusions de la Fédération française des société d'assurances tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté susvisé en date du 26 octobre 2004, ont retenu le moyen tiré de ce que le ministre de la santé, dans son arrêté du 14 octobre 2004 désignant les institutions habilitées à siéger au sein du conseil de la CNAMTS, a désigné à tort l'UNSA en qualité d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; que ce moyen, s'il est opérant à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2004 désignant le membre titulaire et le membre suppléant représentant l'UNSA au sein de ce conseil, est, eu égard à la nature et à la composition de cette instance, sans influence sur la légalité de ses dispositions relatives aux trente-quatre autres membres ; que, par suite, le moyen invoqué par les ministres requérants, tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions, au lieu de n'annuler que la désignation des seuls représentants de l'UNSA, paraît sérieux et de nature à justifier le rejet partiel des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement en tant qu'elles visent la désignation par l'arrêté du 26 octobre 2004 des représentants de l'UNSA ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge d'appel, saisi en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement qui lui est déféré, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, en tant que l'annulation prononcée par ce jugement prend effet en deçà d'une date déterminée, s'il apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que l'acte annulé a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets ; qu'en l'espèce toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2004 relatives à la désignation des représentants de l'UNSA entraîne des conséquences manifestement excessives, eu égard à la très faible incidence qu'est susceptible d'avoir sur la légalité des décisions prises ou des avis rendus par le conseil de la CNAM la désignation illégale du seul représentant de l'UNSA, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les décisions de ce conseil auraient été prises ou ses avis rendus à une faible majorité ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de surseoir à l'exécution du jugement susvisé en tant qu'il annule ces dispositions sans limiter dans le temps les effets de cette annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'article 1er du jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté susvisé du 26 octobre 2004 en ses dispositions autres que celles nommant des représentants de l'UNSA au conseil de la CNAMTS ;

D E C I D E:

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté susvisé du 26 octobre 2004 en ses dispositions autres que celles nommant des représentants de l'UNSA au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours et de la requête est rejeté.

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N° 09PA01634, 09PA01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 09PA01634
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-07-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT PRONONÇANT L'ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE (ARTICLE R. 811-15 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS DU JUGE D'APPEL - MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE L'ANNULATION PRONONCÉE EN PREMIER RESSORT - CONDITIONS.

54-07-01 Lorsqu'est demandé en appel le sursis à exécution (sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative) d'un jugement ayant annulé un acte administratif, l'absence de moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, conduit en principe à maintenir l'effet rétroactif de l'annulation prononcée par le tribunal. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que l'acte annulé a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge d'appel de surseoir à l'exécution dudit jugement en tant que l'annulation qu'il a prononcée a pris effet en deçà d'une date déterminée.,,En l'espèce, un tel sursis n'a pas été prononcé du fait de la très faible incidence qu'était susceptible d'avoir, sur le fonctionnement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) et sur la légalité des avis ou décisions rendus ou prises par son conseil, l'annulation rétroactive et seulement partielle de l'arrêté désignant les membres de ce conseil.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. sur le pouvoir de modulation dans le temps des effets d'une annulation conféré au juge : CE, Ass., Association AC !, 11 mai 2004,, ,n°s, ,,255886 à 255892, Rec. p. 197 ;, ,28 mars 2007, Mme X et autres, n° 299286.,,Rappr. sur l'incidence de l'irrégularité en cause : CE, Ass., 18 avril 1969, Sieur Meunié,, ,n° 72251, p. 208 ;

Ass., 27 février 1970, Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure, n° 75426, p. 142 ;

Section, 13 mars 1970, Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles c/ Dame Benoist d'Anthenay, n° 75820 ;

9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs « Que choisir ? », n° 220803.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-11;09pa01634 ?
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