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01/04/2009 | FRANCE | N°08PA05261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 01 avril 2009, 08PA05261


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée pour M. Michaël X, demeurant ..., par Me Rousseau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708083/6-2 en date du 22 août 2008 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire et de la décision consécutive du 26 décembre 2006 du préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire dépourvu de points ;

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°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restit...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée pour M. Michaël X, demeurant ..., par Me Rousseau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708083/6-2 en date du 22 août 2008 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire et de la décision consécutive du 26 décembre 2006 du préfet de police ordonnant la restitution de son permis de conduire dépourvu de points ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de

15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Rousseau, pour M. X ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48 S prononcée à l'encontre de M. X a été présenté à son domicile le

17 novembre 2006 ; qu'il porte le timbre : non réclamé retour à l'envoyeur sans être accompagné d'un avis de passage prévenant le destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi par l'administration que l'intéressé ait été avisé de la mise en instance de ce pli ; que par suite, la présentation de ce courrier effectuée le 17 novembre 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle le retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes ; à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ;

Considérant que M. X conteste les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur s'est borné à demander à la cour de céans de déclarer irrecevable la requête de M. X sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le préfet de police, dans son mémoire en défense de première instance, s'est borné à affirmer que l'information en cause n'avait pu qu'être délivrée à l'intéressé dès lors qu'elle figure sur le verso de tout avis de contravention ; que les décisions de retrait de points opposées à M. X sont, par suite, entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision du préfet de police ordonnant la restitution du permis de conduire :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les retraits de points aient été notifiés régulièrement à M. X ; que, par voie de conséquence, la décision susmentionnée est privée de base légale et M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue à M. X son permis de conduire et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir de cette injonction d'une mesure d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros qu'il réclame en application des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris du 22 août 2008 est annulée.

Article 2 : La décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les points retirés sur le permis de conduire de M. X, ensemble les décisions de retrait de points visées dans la dite lettre récapitulative et la décision du préfet de police du 26 décembre 2006 lui ordonnant la restitution de son permis de conduire sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. X les points qui ont été retirés à tort sur son permis de conduire par les décisions litigieuses, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de restituer son permis de conduire à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA05261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05261
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-01;08pa05261 ?
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