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01/04/2009 | FRANCE | N°08PA04344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 01 avril 2009, 08PA04344


Vu l'ordonnance n° 305742 en date du 18 juin 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. Christian X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2007 ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Boullez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518804/5-2 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'

annulation de la décision du 11 juillet 2005 le mutant d'office à la sous-...

Vu l'ordonnance n° 305742 en date du 18 juin 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. Christian X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mars 2007 ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Boullez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518804/5-2 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 le mutant d'office à la sous-direction du courrier et de la valise diplomatique et de la décision implicite du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique du 19 juillet 2005, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 286, 13 euros par mois au titre de son préjudice matériel, ainsi que 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont tenus de répondre qu'aux différents moyens soulevés et non à l'ensemble des arguments exposés à l'appui de ces moyens, ont expressément écarté les moyens tirés du caractère de sanction de la décision litigieuse ainsi que des vices de forme et de procédure dont elle aurait été entachée ; que, par ailleurs, en faisant état de circonstances non contestées par le requérant , le tribunal s'est référé aux écritures de première instance dans lesquelles M. X admettait la réalité de l'émoi provoqué dans la communauté française en Ukraine par la mesure de suspension dont il faisait l'objet ; qu'ainsi le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, secrétaire de chancellerie exerçant les fonctions de consul à Kiev (Ukraine), a été suspendu de ses fonctions, le 9 mars 2005, en raison des soupçons qui pesaient sur lui d'avoir favorisé à plusieurs reprises une immigration clandestine dans ses précédentes fonctions de chef de chancellerie à Tbilissi (Géorgie), en 2002 et 2003 ; que, par une décision du 11 juillet 2005, le ministre des affaires étrangères a décidé la mutation d'office de M. X à la sous-direction du courrier et de la valise diplomatique à Paris ; que cette mutation a été motivée par les circonstances, établies par les pièces du dossier, que l'émoi suscité dans la communauté française de Kiev par la suspension de fonctions de M. X, et la campagne énergique de soutien dont il a fait l'objet, et à laquelle il a activement participé, ont nui au bon fonctionnement du service diplomatique et consulaire de Kiev, ainsi qu'aux relations du poste avec les ressortissants français sur place ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de mutation dont il a fait l'objet est étrangère au rapport de l'inspection générale des affaires étrangères sur le fonctionnement du service des visas au poste diplomatique de Tbilissi en 2002 et 2003 et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, eu égard aux conditions dans laquelle elle est intervenue, dans l'intérêt du service, et au regard de ses effets ; que par ailleurs, eu égard à ce qui vient d'être dit, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été écarté de ses fonctions dans des délais anormaux, la procédure suivie par l'administration préalablement à sa mutation dans l'intérêt du service ayant respecté les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et celles de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée en invitant l'intéressé à prendre connaissance de son dossier administratif ; que la commission administrative paritaire a été saisie pour avis du projet de mutation le concernant, et s'est prononcée à l'unanimité de ses membres ; qu'un procès verbal a été établi attestant que la décision envisagée a été motivée par le trouble apporté aux bonnes relations de l'ambassade avec la communauté française d'Ukraine, le corps diplomatique et les autorités ukrainiennes et conçue comme totalement indépendante de la procédure disciplinaire en cours concernant Tbilissi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que si la nouvelle affectation de M. X comportait des responsabilités différentes de celles qu'il exerçait dans son précédent poste et s'est accompagnée d'une diminution substantielle de sa rémunération en raison de la modification de son indemnité de résidence, la mutation litigieuse, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne se traduit par la perte d'aucun avantage statutaire, et ne peut être regardée comme un déclassement de l'intéressé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision ; que de surcroît il n'a saisi son administration d'aucune demande en réparation d'un quelconque préjudice matériel ou moral et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une décision préalable de l'administration susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; que ses conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04344
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-01;08pa04344 ?
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