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31/03/2009 | FRANCE | N°08PA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2009, 08PA00226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2008 et 8 avril 2008, présentés pour M. Omar X, demeurant c/M. Y ... par Me Karl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700676-0703013/7-2 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le déla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2008 et 8 avril 2008, présentés pour M. Omar X, demeurant c/M. Y ... par Me Karl ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700676-0703013/7-2 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à M. X et 1 500 euros à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant impliquant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant, par la décision attaquée du 7 décembre 2007, un refus de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et son conseil et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00226
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-31;08pa00226 ?
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