Vu le recours, enregistré le 21 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0012125/2-3 et n° 0111091/2-3 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société anonyme Air Products du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1997 à raison des droits dont la décharge a été prononcée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant que la SAS Air Prod 99, anciennement la SA Air Products, qui a pour activité la fabrication de gaz industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 1995 à 1997 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le montant de la valeur ajoutée que la SA Air Products avait porté sur ses demandes de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée suite à la rectification des éléments comptables déclarés par la société se rapportant aux consommations de biens et services en provenance de tiers résultant des redressements portant sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en raison du rejet de la déduction des charges qu'elle avait imputées au titre de redevances de savoir-faire et d'assistance technique d'une part, et de redevances de location-gérance d'un fonds de commerce d'autre part ;
Considérant que, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, seuls restaient en litige devant le Tribunal administratif de Paris les compléments de taxe professionnelle résultant des réajustements de cotisations de taxe professionnelle apportés par l'administration au titre des redevances de location gérance d'un fonds de commerce versées par la SA Air Products au cours des années 1995 et 1997 ; que pour accorder à la société requérante la décharge des compléments de taxe professionnelle restant à sa charge, le tribunal a, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995, considéré que pour les années 1995 et 1997 l'administration ne produisait aucun élément de nature à justifier la remise en cause du montant qu'elle avait estimé excessif, des consommations de biens et services en provenance de tiers que représentaient les redevances de location gérance restant en litige tel qu'il avait été déclaré initialement par la société dans ses demandes de plafonnement de la taxe ; que, toutefois, l'administration pour opérer le redressement pour l'année 1997 s'est fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction modifiée par l'article 24 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; que,dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à la société la décharge des compléments de taxe professionnelle de l'année 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'année d'imposition ; qu'il y a lieu pour la cour par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la SA Air Products devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie par voie de rôle spécial mis en recouvrement le 31 décembre 1999 conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'administration s'est conformée à l'obligation d'émettre un rôle dans l'hypothèse de remise en cause d'un dégrèvement accordé à la suite d'une demande de plafonnement de taxe pris en charge par l'Etat et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que les circonstances que l'avis qui lui a été adressé est intitulé impôts locaux et est normalement utilisé à d'autres fins est sans incidence sur la régularité du rôle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction applicable à l'année 1997 en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ...II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Air Products est sous le contrôle de sa société mère, la société Prodair, comme l'est sa société soeur, la SARL Air Products Industrie ; que par suite, la redevance versée par la SARL Air Products à la SARL Air Products Industrie à raison de l'exploitation d'un fonds de commerce entre, en application des dispositions législatives précitées, dans le champ de l'exclusion des consommations de biens et services en provenance de tiers du calcul de la valeur ajoutée au titre du plafonnement de la taxe professionnelle que la SA Air Products avait demandé pour l'année 1997; qu'il résulte de la lettre du 8 juillet 1999 adressée par le service à la SA Air Products que le montant de 68 603 431 F ainsi exclu et retenu par le service correspond à la valorisation comptable des éléments corporels du fonds de commerce en cause telle qu'elle a été indiquée dans l'acte d'apport partiel avec effet en date du 1er janvier 1994 dudit fonds dont est devenue propriétaire entre temps la SARL Air Products Industrie, la SA Air Products s'étant abstenue de produire tout autre élément ; que la SA Air Products ne présente aucun moyen relatif tant au motif de la remise en cause du montant de la valeur ajoutée calculée au titre du plafonnement de la taxe professionnelle relative à l'année 1997 qu'au montant de la redevance de location gérance déterminé, comme il a été dit, par l'administration, et exclu de ce calcul ;
Considérant, enfin, que la cotisation de taxe professionnelle réclamée au titre de l'année 1997 correspond à un reversement partiel du dégrèvement que la SA Air Products avait obtenu suite à sa demande tendant au plafonnement de la cotisation de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu'elle ne constitue donc pas un rehaussement d'impositions antérieures ; qu'il suit de là que la SA Air Products ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre susvisé, des instructions administratives référencées 6 E-9-79 et 6 E-3-80 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle assigné à la SA Air Products au titre de l'année 1997 et à demander que la société soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1997 de la ville de Paris, à concurrence de la décharge prononcée à tort par les premiers juges ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0012125/2-3 et n° 0111091/2 du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2007 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société anonyme Air Products a été assujettie au titre de l'année 1997 à concurrence de 75 011,01 euros.
Article 2 : La société par actions simplifiée Air Prod 99, venant aux droits de la société anonyme Air Products, est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Paris au titre de l'année 1997 à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA02139
Classement CNIJ :
C