Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806213/5-2 en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert pour M. X ;
Considérant que par un arrêté en date du 15 février 2008 le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant que M. X, entré en France en février 2004 est né en 1977 ; qu'il souffre de graves troubles psychiatriques, qui nécessitent une prise en charge psychologique et médicamenteuse, constante depuis 2005, et assurée dans un centre spécialisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le soutien de sa mère, qui réside régulièrement en France, et de son frère, qui a la nationalité française, est indispensable à la stabilisation de sa pathologie et au suivi de son traitement et que le reste de sa famille habitant au Maroc n'est pas en mesure de lui apporter un tel soutien ; qu'ainsi et alors même que des structures spécialisées en psychiatrie existent au Maroc, que le comportement de l'intéressé a donné lieu a des poursuites judiciaires, et que sa mère soit parfois amenée à voyager hors du territoire français, la décision refusant à M. X un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 08PA04686