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25/03/2009 | FRANCE | N°08PA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 08PA01121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Attali, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717286/3-1 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, au

besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie priv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Attali, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717286/3-1 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté du 3 octobre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a indiqué que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par cette motivation, le préfet a entendu rejeter la demande de titre de séjour que M. X avait fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X soutient également que la motivation dudit arrêté est stéréotypée, cet arrêté énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est né en France en 1979 et y a vécu jusqu'à l'âge de huit ans ; qu'il fait valoir qu'il est revenu sur le territoire en juin 2002 pour y rejoindre ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident valable pour dix ans, ainsi que deux de ses frères, également en situation régulière, qu'il maîtrise la langue française, dispose d'une promesse d'embauche et témoigne ainsi de sa bonne intégration en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a vécu en Tunisie de neuf à vingt-trois ans, âge auquel il est entré sur le territoire, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 octobre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire a été signée par Mlle Hémery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, par un arrêté du 11 juin 2007, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et au recueil des actes administratifs, Mlle Hémery a reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du 8ème bureau ; que cette délégation de signature, suffisamment précise quant à son objet, lui a été donnée par le préfet de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du 3 octobre 2007 faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01121
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;08pa01121 ?
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