Vu le recours, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision rejetant implicitement le recours préalable formé le 22 juin 2005 par la société GAEC du Port, dirigé contre la décision du 3 décembre 2004 de la Commission Nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) rejetant la demande de désendettement présentée par ladite société à titre dérogatoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2009 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que le PREMIER MINISTRE relève appel du jugement du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision rejetant implicitement le recours préalable formé le 22 juin 2005 par la société GAEC du Port et dirigé contre la décision du 3 décembre 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), rejetant la demande de désendettement présentée à titre dérogatoire par ladite société ;
Considérant que le décret du 4 juin 1999 susvisé, concernant les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a institué « un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes (...) qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés, économiques ou financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; que, toutefois, l'article 6 deuxième alinéa de ce texte précise : « Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de réception de cette demande par ses services » ;
Considérant que la société GAEC du Port, qui a été déclarée éligible à la procédure « CODAIR » en 1997 et qui a bénéficié à ce titre de l'aide de l'Etat pour l'apurement de ses dettes professionnelles, par une décision du préfet délégué aux rapatriés en date du 4 septembre 1997, conteste le rejet implicite par le PREMIER MINISTRE du recours préalable qu'elle avait introduit le 22 juin 2005, dirigé contre le rejet le 3 décembre 2004 par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), de sa demande tendant à bénéficier, à titre dérogatoire, des mesures de désendettement prévues par le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 4 juin 1999 ci-dessus reproduit ; que le PREMIER MINISTRE a fondé la décision critiquée sur la circonstance que l'aide de l'Etat, allouée au groupement en 1997, permettait de considérer que, dans le cadre du dispositif CODAIR, le groupement était totalement désendetté, qu'aucune dette n'avait été omise lors de l'établissement du précédent plan d'apurement et que la société n'apportant pas la preuve de son impossibilité à faire face au passif laissé à sa charge par la CODAIR, une dérogation ne pouvait lui être accordée ; qu'il ressort cependant de l'examen du dossier d'éligibilité de la demande de la société et du compte rendu du rapporteur produits à l'instance que, dans le cadre du dispositif CODAIR, le passif pris en compte par cette commission pour le calcul de l'aide de l'Etat n'incluait pas une dette relative à un prêt familial, d'un montant initial de 20 619, 53 euros convertis du franc, dont il n'est pas contesté que son origine était antérieure à l'examen de la demande par la CODAIR ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le PREMIER MINISTRE, la société GAEC du Port pouvait se prévaloir d'une telle dette, antérieure à la procédure CODAIR et non prise en compte par celle-ci, dans le cadre de l'examen de sa demande présentée au titre des dispositions précitées du décret du 4 juin 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours préalable formé le 22 juin 2005 par la société GAEC du Port, dirigé contre la décision du 3 décembre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée rejetant la demande de désendettement présentée par ladite société à titre dérogatoire ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE est rejeté.
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N° 08PA02410