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18/03/2009 | FRANCE | N°07PA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 mars 2009, 07PA00196


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Albin X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018414/1-1 en date du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la déc

harge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Albin X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018414/1-1 en date du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2009 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que M. Albin X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996, à l'issue duquel l'administration a notamment taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes de 372 500 F au titre de l'année 1995 et 230 688 F au titre de l'année 1996 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du

15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que selon l'article L. 47 B du même livre : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière » ;

Considérant qu'il est constant que le compte bancaire UBP 00047 00207251002 de M. X a été examiné par l'administration, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont l'activité de marine marchande qu'il avait déclarée a fait l'objet, antérieurement à l'envoi des avis de vérification relatifs à l'examen de situation fiscale personnelle diligenté à son encontre ; que l'administration soutient, toutefois, sans être contredite, que ledit compte bancaire avait été présenté par M. X comme un compte mixte retraçant à la fois des opérations de caractère privé et de caractère professionnel et que son caractère exclusivement personnel n'a été mis en évidence qu'aux termes des opérations de contrôle menées dans le cadre de la vérification de comptabilité, qui ont révélé l'absence de toute activité de caractère professionnel ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de ce compte, l'administration se serait livrée à un contrôle de la sincérité des déclarations d'ensemble des revenus souscrites par le contribuable ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'examen de sa situation fiscale personnelle aurait débuté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, avant l'envoi des avis de vérification correspondants ;

En ce qui concerne l'utilisation de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » ; que selon l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; qu'enfin, l'article L. 69 dispose que : « ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X des demandes d'éclaircissements et de justifications concernant des crédits figurant sur son compte bancaire UBP 00047 00207251002, les 4 avril et 27 août 1997 puis, les réponses de l'intéressé ayant été jugées insuffisantes, des mises en demeure en date des 27 août 1997 et 14 janvier 1998 ; que les crédits demeurés injustifiés ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 précité ; que si ces crédits provenaient du compte « X Vanuatu », sur lequel M. X détenait une procuration, il est constant que le requérant n'a pas donné suite à la demande de l'administration tendant à la production des relevés de ce compte et que celle-ci n'a pu obtenir lesdits relevés qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire ; qu'aucun texte ni aucun principe ne lui imposait d'adresser au contribuable une demande d'éclaircissements et de justifications s'agissant des crédits inscrits au compte « X Vanuatu » alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. X aurait fait usage de la procuration qu'il détenait sur ce compte dans des conditions révélant qu'il en aurait été le bénéficiaire réel ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, conteste la taxation d'office des sommes versées sur son compte bancaire par la société X Vanuatu en faisant valoir qu'elles ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; qu'il ne fournit, toutefois, aucune explication ni justification quant à la nature et, par suite, au caractère non imposable, des sommes en cause ; que sa contestation du bien fondé de l'imposition en litige ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de M. X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00196
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-18;07pa00196 ?
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