Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU, dont le siège est 254, rue du Faubourg Saint Martin à Paris (75010), par Me Salvary ; l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0102964/1-2 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des années 1994 à 1996, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution de 10 % qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2009 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;
Considérant que l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne les exercices clos en 1994 et 1995, et selon la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne l'exercice clos en 1996, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, s'agissant des années 1995 et 1996, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la contribution à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'exercice clos en 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux... » ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (...) » ; que selon l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) » ;
Considérant qu'il est constant que l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU n'a pas déposé, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été remise le 20 novembre 1997, sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'en premier lieu, si elle fait valoir que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 précité ne pouvait, néanmoins, être mise en oeuvre à son égard faute pour l'administration de lui avoir adressé, selon une procédure contradictoire, préalablement à la remise de la mise en demeure prévue à l'article L. 68, une notification de redressement lui indiquant les motifs de son assujettissement à l'impôt, une telle formalité n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que l'administration pouvait, dès lors, sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 précités, régulièrement procéder à sa taxation d'office ; qu'en second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la note de l'administration du 6 mai 1988, référencée 13- L-5-88, commentant l'article 8 de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières et les articles 8 I et II de la loi de finances pour 1987, dès lors que ladite note est relative à la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, et au demeurant, il résulte de l'instruction que l'association a été informée, par un courrier qui lui a également été remis, le 20 novembre 1997, des motifs justifiant son assujettissement à l'impôt ; qu'ainsi, elle ne saurait, en tout état de cause, se plaindre d'un défaut d'information sur ce point ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 17 décembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'eu égard à son argumentation, l'association requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'insuffisante motivation, au regard de ces dispositions, de la notification de redressement du 17 décembre 1997 qui lui a été adressée au titre de l'exercice clos en 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en cause comporte l'indication de l'imposition concernée, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et précise, en ce qui concerne le fondement du redressement, que l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206 I du code général des impôts, résulte du caractère non désintéressé de sa gestion, révélé par le profit matériel procuré aux dirigeants successifs du fait des sommes respectives de 35 000 F et 56 000 F, soit 7 000 F par mois, perçues par ces derniers ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 57 précité ;
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. » ; que selon l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le désaccord persistant entre le vérificateur et l'association portait, non sur le montant du bénéfice industriel et commercial de l'association mais sur le principe même de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'un tel litige, quand bien même il soulevait des questions de fait, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par l'association requérante, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Au regard de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les dirigeants de l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU ont reçu des honoraires, d'un montant de 7 000 F par mois, au titre de l'exercice 1994, pour « interventions culturelles à l'association » et que des frais afférents à leurs dépenses personnelles, notamment de loyer, d'alimentation et de téléphone, ont été pris en charge par l'association ; que la requérante n'établit pas que ces sommes constituaient la contrepartie d'un travail effectif ou le remboursement de frais engagés à son profit ; que l'administration a pu, ainsi, déduire de l'absence de contrepartie des prélèvements effectués que l'association avait consenti à ses dirigeants des avantages matériels qui faisaient obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion ; que c'est, par suite, à bon droit que les résultats de l'association ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206 précité ;
Sur le terrain de la doctrine de l'administration :
Considérant que selon l'article L. 80 A de livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
Considérant que l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU se prévaut des énonciations d'une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel, Débats, de l'Assemblée Nationale, du 22 février 1999 p. 1062, aux termes desquelles « l'abandon des rappels résultant de la remise en cause du caractère non lucratif, non définitifs et non acquittés a été décidé pour les associations de bonne foi » ; qu'elle fait valoir que, sa bonne foi n'ayant pas été mise en cause par l'administration, elle entrait dans les prévisions de cette doctrine ;
Considérant, toutefois, que la réponse précitée, adressée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à M. Micaux, député, et non à M. Weber comme l'indique par erreur la requérante, ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A précité ; que l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU est rejetée.
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N° 07PA00133