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17/03/2009 | FRANCE | N°08PA03362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2009, 08PA03362


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Dogan X, demeurant chez ..., par Me Amrane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802686/7 du 28 mai 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet du Val-de-Marne décidant son maintien en rétention administrative et d'autre part, à rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetan

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Dogan X, demeurant chez ..., par Me Amrane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802686/7 du 28 mai 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet du Val-de-Marne décidant son maintien en rétention administrative et d'autre part, à rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas le non-lieu à statuer sur ses conclusions prononcé par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si ce non-lieu a été opposé à bon droit ; que M. X ne conteste pas les motifs de l'ordonnance attaquée en date du 28 mai 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun suivant lesquels ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le maintenir en rétention administrative étaient devenues sans objet en raison de sa libération le 25 mars 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des propres écritures du requérant en première instance que l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie lui a été notifié le 9 mars 2007 ; que la circonstance, invoquée en appel, que ledit arrêté a à nouveau été porté à la connaissance de l'intéressé le 9 mars 2008 n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation dudit arrêté dès lors qu'elle n'a été présentée devant le Tribunal administratif de Melun que le 5 avril 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification, prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03362
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-17;08pa03362 ?
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