La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08PA06100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2009, 08PA06100


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée M. et Mme Nikolay X, demeurant ... par Me Féjoz, avocat ; M et Mme X demandent à la cour de rectifier l'arrêt n° 07PA01076 rendu le 20 novembre 2008 par la 9ème chambre de la cour qui, faisant droit partiellement à leur demande, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 1997, à raison de la plus-value de 399 974,69 euros (2 723 662 F), ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

..........................................

.............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée M. et Mme Nikolay X, demeurant ... par Me Féjoz, avocat ; M et Mme X demandent à la cour de rectifier l'arrêt n° 07PA01076 rendu le 20 novembre 2008 par la 9ème chambre de la cour qui, faisant droit partiellement à leur demande, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 1997, à raison de la plus-value de 399 974,69 euros (2 723 662 F), ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- et les observations de Me Fejoz, pour M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours ... doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que par l'arrêt n° 07PA01076 du 20 novembre 2008, la cour a estimé que la cession des titres de la société NMS à la société TRW, dont M. et Mme X sont associés, avait été opérée en 1990 et que la plus-value de 2 723 662 F en litige n'était pas imposable au titre de l'année 1997 ; qu'elle a, en conséquence prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mises à la charge des intéressés à raison de cette plus-value ; que, toutefois, lors de la conversion en euros du montant de cette plus-value, un montant de 399 974,69 euros a été mentionné à tort, alors que l'application du taux de conversion du franc en euros prévu par l'article 1er du règlement susvisé du Conseil européen du 31 décembre 1998 conduit à un montant de 415 219,60 euros ;

Considérant que cette erreur matérielle de conversion monétaire a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 07PA01076 du 20 novembre 2008, page 5, sont modifiés comme suit :

« Considérant que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1997 à raison de la plus-value de 2 723 662 F (415 219,60 euros) réalisée sur la vente de titres de la société NMS ».

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 07PA01076 du 20 novembre 2008 est modifié comme suit :

« Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1997, à raison de la plus-value de 415 219,60 euros (2 723 662 F), ainsi que des intérêts de retard y afférents ».

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA06100

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06100
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : FÉJOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-12;08pa06100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award