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09/03/2009 | FRANCE | N°06PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 mars 2009, 06PA02235


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216439/3 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud (DNSC) à lui payer la somme globale de 60 464, 54 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans le parc de Saint-Cloud, au titre de ses préjudices personnels, mat

riels et économiques ;

2°) de condamner in solidum l'Etat et l'établi...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216439/3 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud (DNSC) à lui payer la somme globale de 60 464, 54 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans le parc de Saint-Cloud, au titre de ses préjudices personnels, matériels et économiques ;

2°) de condamner in solidum l'Etat et l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud à lui payer ladite somme globale, détaillée par préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'État et de l'établissement public du DNSC, le montant des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Persa pour l'établissement public du domaine national de Saint-Cloud ;

Considérant que Mme X soutient que le 8 juin 2000, alors qu'elle se promenait dans l'enceinte du parc de Saint-Cloud en compagnie d'une amie, se reposant dans une clairière pour s'exposer au soleil, elle a été victime d'un accident dû à la chute d'un arbre tombé sur elle à la suite d'une bourrasque de vent, ayant pu ensuite gagner l'extérieur du parc puis s'être fait conduire par sa soeur aux urgences du groupe hospitalier Cochin ; que cette chute lui a provoqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, une démembraison du nez, une fracture temporo-mandibulaire gauche, une subluxation de l'articulation de Lisfranc du pied droit, ainsi que des fractures sous-condylienne gauche et coronaire de la dent numéro 35 ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud à lui verser une indemnité totale de 60 464, 54 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002, en réparation des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en vertu du décret n° 95-462 du 26 août 1995, modifié par le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000, la représentation à des fins juridictionnelles notamment du parc de Saint-Cloud, a été confiée à la Caisse nationale des monuments historiques, le domaine de Saint-Cloud étant inscrit à l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 pris en application de ces textes ; que par suite, seule la responsabilité de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud (DNSC) peut être recherchée au titre des dommages subis par Mme X ;

Considérant qu'à condition que Mme X établisse le lien de causalité entre le dommage subi et l'activité du parc, la responsabilité de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud peut être engagée en tout ou en partie à son égard, s'il n'est pas administré la preuve soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime soit, celle-ci ayant la qualité d'usager, de l'entretien normal du parc et de ses dépendances ;

Considérant d'une part, que si l'établissement public défendeur soutient que Mme X n'établit pas avoir été victime le 8 juin 2000, dans l'enceinte du parc de Saint-Cloud, de l'accident à l'origine du présent litige, celle-ci n'ayant pas déclaré cet accident aux services de surveillance du parc contrairement aux usages, n'ayant pas davantage demandé l'intervention des pompiers ou de la police, et aucune chute d'arbre n'ayant été signalée auxdits services de surveillance, il infère du dossier, que dans les circonstances de l'accident, la nécessité dans laquelle se trouvait Mme X de se rendre le plus rapidement possible dans un service hospitalier d'urgences peut justifier l'absence de déclaration sur place et dans l'instant dudit accident, alors qu'en outre elle se trouvait être accompagnée d'une personne âgée ; que les suites de celui-ci ont cependant consisté, dès le début du mois de juillet 2000, en la déclaration du sinistre auprès de son assurance, laquelle a initié une procédure de déclaration auprès du maire de Saint-Cloud, puis auprès de l'établissement du parc, lequel répondait à l'intéressée le 8 septembre 2000 ; qu'en outre, les expertises diligentées à la suite des ordonnances de référé des 31 janvier et 22 février 2002 confirment que les lésions présentées par Mme X sont bien en relation directe et certaine avec un accident dû à la chute d'un arbre sur son corps, cette circonstance étant également attestée par plusieurs témoignages dont celui très circonstancié de Mme Alice Y ayant averti sans succès la victime en voyant l'arbre tomber sur elle ; que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le lien de causalité entre les dommages exposés par Mme X et la chute d'un arbre dans l'enceinte du parc de Saint-Cloud, le 8 juin 2000 ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'expertise contradictoire diligentée sur place par les compagnies d'assurances MAIF et MACIF le 19 janvier 2001, qu'à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, la totalité du parc avait été sinistrée et fermée jusqu'à la fin du mois de mars 2000, des affiches étant apposées sur le site, malheureusement arrachées notamment à l'entrée du chemin du Tour, encore dénommé chemin des murs de Sèvres, emprunté en qualité d'usager par Mme X, des arbres étant couchés sur le sol dans la zone qualifiée d'inhospitalière et particulièrement dangereuse où elle s'était installée, même si celle-ci déclare fréquenter le parc depuis son enfance et aimer ses parties sauvages ; que par ailleurs, il est noté par les deux compagnies d'assurances, que si les clôtures sont visibles, elles ont été forcées en plusieurs endroits, l'allée empruntée depuis la porte des Vignes n'étant pas fermée par un grillage ni signalisée par un panneau d'interdiction, étant en outre relevé, sans contredit, qu'il n'existait pas à la porte des Vignes par laquelle l'intéressée a pénétré dans le parc, de plan localisant les zones interdites au public et de ce fait, fermées à la promenade ; que par suite, si ces circonstances traduisent un défaut d'entretien normal de cette partie du parc de Saint-Cloud, après sa réouverture et plus de cinq mois après la tempête susmentionnée, de nature à engager la responsabilité de l'établissement public envers la victime, celle-ci, du fait notamment de sa connaissance ancienne de la configuration du parc, et alors qu'elle a fait preuve d'une imprudence extrême notamment en quittant le chemin lui-même pour s'enfoncer à l'intérieur de la forêt, ne se prémunissant pas ainsi contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux, a commis une faute de nature à exonérer entièrement de sa responsabilité, l'établissement public gestionnaire du parc ; que dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du défaut d'entretien normal d'une partie du parc de Saint-Cloud par son établissement public gestionnaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud non seulement le versement de frais irrépétibles, mais également le remboursement des frais d'expertise, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement des frais exposés par l'établissement public du DNSC et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public du Domaine national de Saint-Cloud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02235
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-09;06pa02235 ?
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