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06/03/2009 | FRANCE | N°07PA05021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 07PA05021


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Dokhan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112572 en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ... à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Dokhan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112572 en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public,

-et les observations de Me Dokhan, pour M. X ;

Considérant que M. X a acquis en 1992 seize parts de copropriété d'un navire dénommé « Sainte Cécile », destiné à être exploité à la Réunion ; qu'il a déduit cet investissement de ses revenus de l'année 1992 et des années suivantes en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, l'administration a remis en cause la déduction opérée par l'intéressé au motif qu'à compter du 18 septembre 1995, le navire avait été donné en location à une entreprise seychelloise et par suite, avait cessé d'être affecté à l'exploitation, à la Réunion, de l'entreprise utilisatrice, au sens du sixième alinéa de l'article 238 bis HA ; que M. X relève appel du jugement du 20 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été de ce fait assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités correspondantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que la requête de M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale de l'argumentation présentée devant les juges de première instance et contient, de surcroît, un moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond, dès lors, aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des motifs de sa décision que le tribunal a estimé que les irrégularités affectant, le cas échéant, la vérification de comptabilité de la copropriété étaient sans incidence sur la régularité de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. X dès lors que celle-ci ne trouvait pas son origine dans un rehaussement du résultat déclaré par la copropriété mais dans la remise en cause, consécutive à un contrôle sur pièces des déclarations de l'intéressé, des déductions qu'il avait effectuées ; qu'il en allait ainsi alors même que l'administration fiscale avait recueilli des informations utiles à ce contrôle au cours de la vérification de comptabilité de la copropriété ;

Considérant que le jugement ne peut être regardé comme entaché de contrariété de motifs du seul fait qu'il mentionne à la fois que « le redressement opéré au nom de M. X ne procède pas de la vérification de comptabilité de la copropriété » et que la procédure de contrôle sur pièces a été « entreprise à partir de l'exploitation de renseignements recueillis au cours des opérations de contrôle de la copropriété » ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA, alors en vigueur, du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (...) » ;

Considérant que l'administration a remis en cause les déductions opérées par le requérant au double motif, d'une part, qu'à compter du 18 septembre 1995 et jusqu'au 30 août 1997, la copropriété avait donné en location le navire à une entreprise seychelloise et par suite, avait cessé d'exercer elle-même une activité éligible de pêche, d'autre part, qu'au cours de cette période l'activité de pêche était exercée à l'étranger ;

Considérant, toutefois, que la circonstance que la copropriété du Sainte Cécile a donné en location le navire à une société seychelloise spécialisée dans l'exploitation de navires de pêche ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur de la pêche, au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA ; que, par ailleurs, il est constant qu'au cours de la période d'exploitation par l'entreprise seychelloise, le navire était armé administrativement à la Réunion, que son capitaine et son mécanicien, sinon les autres membres de l'équipage, étaient réunionnais et que l'entretien du navire était assuré à la Réunion, où était située la société Compagnie des Long Liners, gérante de la copropriété ; que la circonstance que cette dernière ait loué le navire durant deux ans à une entreprise seychelloise, par des contrats successifs, d'une durée limitée de six mois chacun, n'implique pas qu'elle avait renoncé à exploiter le navire à la Réunion ; que le ministre indique d'ailleurs lui-même que l'exploitation du navire en un autre lieu que la Réunion avait été rendue nécessaire par la mise en service tardive, au milieu de l'année 1997 seulement, d'une conserverie appartenant au même groupe que la société Compagnie des Long Liners ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué qu'à compter de 1997, l'exploitation du navire se serait poursuivie en dehors de la Réunion ; que le navire n'ayant donc pas cessé, en 1995, d'être affecté à une exploitation à la Réunion, au sens de l'article 238 bis HA, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, remettre en cause les déductions opérées par M. X ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à M. X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par M. X à l'occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 07PA05021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05021
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;07pa05021 ?
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