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06/03/2009 | FRANCE | N°07PA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 07PA04140


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y , ... à Paris (75018) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711310/7 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 26 juin 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Y , ... à Paris (75018) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711310/7 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 26 juin 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X, ressortissant pakistanais entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité le 21 mars 2007 le renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions: « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant: - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police donnait au préfet de police les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, notamment, en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. X, le médecin chef a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les certificats médicaux produits par le requérant, établis par les docteurs Vincent, Orabi, Kubalek, Perpus et Pinquier ne sont pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause l'avis rendu le 9 mai 2007 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, dont les termes sont reproduits dans l'arrêté attaqué et selon lequel le défaut de prise en charge des affections dont est atteint M. X ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;que, par suite, alors même que l'intéressé ne pourrait accéder effectivement au Pakistan aux soins nécessités par son état et que l'une des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait satisfaite, le préfet de police en refusant la carte de séjour temporaire demandée n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X, dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait recevoir, au Pakistan, un traitement médical approprié à son état ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ce que compte tenu des risques médicaux encourus par M. X en cas de retour au Pakistan, sa vie serait menacée, ne peut ,en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.Ali X est rejetée.

2

N° 07PA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04140
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;07pa04140 ?
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