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06/03/2009 | FRANCE | N°07PA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 07PA04007


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114789 du 23 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en droits, à 266 724 F, assigné à la Société Générale de Travaux Européens (SGTE) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de remettre ce rap

pel à la charge de la société SGTE ;

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Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114789 du 23 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en droits, à 266 724 F, assigné à la Société Générale de Travaux Européens (SGTE) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de remettre ce rappel à la charge de la société SGTE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Société Générale de Travaux Européens (SGTE) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 à la suite de laquelle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, qu'elle a contestés devant le Tribunal administratif de Paris ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2007, en tant qu'il a accordé à la société SGTE la décharge d'un rappel, en droits, de 266 724 F, assigné à cette société au titre de l'année 1996 ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le recours du ministre a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient la société SGTE, un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et sont, par suite, légales ; que le recours susmentionné est donc recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) » ;

Considérant que l'administration a refusé à la société SGTE la possibilité de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses propres opérations de l'année 1996 la taxe d'un montant total de 266 724 F, afférente à des prestations facturées par l'entreprise Multi Services Christian Jouanet, au motif que cette dernière avait cessé son activité en 1993, qu'elle n'avait plus, en 1996, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et n'était donc plus en droit de faire figurer cette taxe sur des factures ; que la société SGTE, qui supporte la charge de la preuve par application de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas émis d'observations sur le redressement en cause, qui lui a été notifié le 8 juin 1999, n'a apporté devant le tribunal aucun élément de nature à établir que l'entreprise Multi Services Christian Jouanet aurait exercé en 1996 une activité économique à titre onéreux, au sens de l'article 256 A, que celle-ci aurait eu, en conséquence, cette année-là, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, elle était en droit de faire figurer la taxe sur ses factures ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande en décharge présentée par la société SGTE ;

Considérant que s'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble d'un litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant en première instance, tant devant le tribunal qu'en appel, la société SGTE n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal et la cour ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant en qu'il a accordé à la société SGTE la décharge du rappel litigieux et de remettre ledit rappel à la charge de la société ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2007 est annulé en tant qu'il a accordé à la société SGTE la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 266 724 F, qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant l'année 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 266 724 F (40 661,81 euros), réclamés à la société SGTE au titre de la période couvrant l'année 1996, et les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de cette dernière.

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N° 07PA04007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04007
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;07pa04007 ?
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