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06/03/2009 | FRANCE | N°07PA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 07PA02551


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité LE TROPHEE, représentée par Me Stachler, mandataire ad hoc désigné en justice, par Me Prunet ; la société LE TROPHEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110443 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de quatre commandements de payer émis à son encontre le 7 mars 2002 par la trésorerie du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de c

otisations de taxe foncières, de taxe professionnelle et d'impôt sur les socié...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité LE TROPHEE, représentée par Me Stachler, mandataire ad hoc désigné en justice, par Me Prunet ; la société LE TROPHEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110443 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de quatre commandements de payer émis à son encontre le 7 mars 2002 par la trésorerie du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations de taxe foncières, de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 à 1995, d'autre part, d'un commandement à fin de saisie immobilière qui lui a été signifié le 19 mars 2001 à la demande du receveur principal des impôts du 10ème arrondissement de Paris en vue du paiement d'une somme de 660 706,35 F, représentant des montants de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

- les observations de Me Prunet, pour la société LE TROPHEE ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2009 et produite pour la société LE TROPHEE ;

Considérant que la société à responsabilité limitée LE TROPHEE exerçait une activité de marchand de biens ; qu'elle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 9 juin 1994 et a été radiée d'office du registre du commerce le 11 septembre 1998 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de quatre commandements de payer émis à son encontre le 7 mars 2002 par la trésorerie du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations de taxe foncières, de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990 à 1995, d'autre part, d'un commandement à fin de saisie immobilière qui lui a été signifié le 19 mars 2001 à la demande du receveur principal des impôts du 10ème arrondissement de Paris en vue du paiement d'une somme de 660 706,35 F, représentant des montants de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement dus par elle au titre de la période de 1987 à 1992 ;

Sur les conclusions relatives aux quatre commandements de payer du 7 mars 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE TROPHEE a fait le 9 juin 1994 une déclaration de cessation d'activité au greffe du tribunal de commerce de Paris ; qu'elle a été radiée du registre du commerce le 11 septembre 1998 ; qu'il est constant qu'elle n'avait plus d'existence ni de représentant le 23 avril 2002, lorsqu'elle a contesté les quatre commandements litigieux auprès de l'administration ; qu'elle ne pouvait donc former elle-même cette contestation ; que la circonstance que l'administration a obtenu du juge judiciaire le 10 mars 2000 la désignation d'un mandataire ad hoc de la société LE TROPHEE ne confère pas à cette dernière le droit de contester les commandements litigieux, dès lors que cette désignation était seulement destinée à permettre à l'administration de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement dus par la société au titre de la période de 1987 à 1992, à l'exclusion des impositions concernées par les commandements du 7 mars 2002 ; qu'en tout état de cause, la réclamation de la société n'a pas été présentée par ce mandataire ad hoc mais par l'ancienne gérante de la société, Mme ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que Mme aurait été débiteur solidaire des impositions mises à la charge de la société LE TROPHEE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE TROPHEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre commandements de payer du 7 mars 2002 ;

Sur les conclusions relatives au commandement à fin de saisie immobilière en date du 19 mars 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 660 706,35 F, dont l'administration poursuit le recouvrement par le commandement à fin de saisie immobilière du 19 mars 2001, correspond à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des frais de poursuites et à des droits d'enregistrement ayant fait l'objet de six avis de mise en recouvrement émis les 5 décembre 1991, 23 avril 1992, 21 décembre 1993, 16 janvier 1995, 23 juin 1995 et 24 août 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le commandement litigieux ne mentionne pas précisément les avis de mise en recouvrement dont il procède ou de ce que lesdits avis ne sont pas annexés au commandement, se rattache à la régularité en la forme de l'acte ; qu'il doit par suite être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, que la requérante invoque les dispositions des articles L. 275 et L. 274 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles respectivement : [L. 275] La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ; et : [L. 274] « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le commandement du 19 mars 2001 méconnaît la prescription édictée aux articles L. 275 et L. 274 du livre des procédures fiscales se rattache à l'exigibilité de la somme réclamée, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que « Les contestations [relatives au recouvrement des impôts] ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; qu'il n'appartient par suite qu'au juge de l'impôt de connaître d'un tel moyen ; que le juge administratif étant incompétent en matière de droits d'enregistrement, il y a lieu de rejeter ce moyen comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'il vise les sommes portées sur les avis de mise en recouvrement du 23 avril 1992 et du 24 août 1995, qui correspondent uniquement à des droits d'enregistrement, ainsi qu'une somme de 168 462 F, correspondant également à des droits d'enregistrement, mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1991 ; que le juge administratif demeure en revanche compétent en ce qui concerne la contestation de l'obligation de payer les sommes portées sur les avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1991, à l'exclusion de la somme susmentionnée de 168 462 F, du 21 décembre 1993, du 16 janvier 1995 et du 23 juin 1995, dès lors que les sommes en cause correspondent à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des frais de poursuites dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se rapporteraient à des impositions dont le contentieux d'assiette ressortit à la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'à l'égard des sommes en cause, la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par l'envoi à la société LE TROPHEE d'un avis à tiers détenteur en date du 27 octobre 1995, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à celle-ci dès lors que le pli contenant ledit avis, envoyé à l'adresse du siège social, est revenu au service avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » et que la requérante ne justifie pas et n'allègue pas avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse de son siège social ; que la prescription a été à nouveau interrompue le 13 mars 1998 par l'envoi à la société LE TROPHEE d'une lettre du receveur principal des impôts du 10ème arrondissement de Paris informant cette dernière qu'il avait demandé le même jour par voie d'avis à tiers détenteur à la banque SNVB de lui verser une somme de 503 703,35 F, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des pénalités et à des frais de poursuites ; que l'enveloppe contenant ce courrier a été expédiée à l'adresse du principal établissement de la société LE TROPHEE et a été retournée au service le 30 mars 1998 par le bureau de poste « Paris L. Blanc » comme non réclamée avec la mention manuscrite « Absent Avisé PL Blanc » ; que, par ailleurs la rubrique « présentation le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite « 13/03 » ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la société avait été régulièrement avisée dès le 13 mars 1998 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau sur l'enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de mise en instance ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale ayant été interrompue à deux reprises, le 27 octobre 1995 puis le 13 mars 1998, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette prescription lui était acquise à la date à laquelle le commandement litigieux du 19 mars 2001 lui a été notifié ; que si elle fait valoir que les montants portés sur les avis à tiers détenteur du 27 octobre 1995 et du 13 mars 1998 diffèrent de ceux apparaissant sur les avis de mise en recouvrement, les mentions portées sur ces avis permettent néanmoins de les rattacher aux sommes dont le recouvrement est poursuivi ; que si elle soutient également que le nom et la qualité du signataire de ces avis sont illisibles, ce moyen se rattache à la régularité formelle de l'acte de poursuites et ne peut dès lors être soumis qu'au juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE TROPHEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement à fin de saisie immobilière en date du 19 mars 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la société LE TROPHEE à l'occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société LE TROPHEE est rejetée.

5

N° 07PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02551
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;07pa02551 ?
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