Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant 355, chemin Saint Martin à Sainte Marguerite sur Mer (76119), par Me Weil ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004139 en date du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard dont cette cotisation a été assortie ;
2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A, alors en vigueur, du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) » ; qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 150 K, alors en vigueur, du même code : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense » ; qu'enfin, aux termes de l'article 150 M, alors en vigueur, du même code : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième » ;
Considérant que Mme Marie-Thérèse X conteste l'imposition, sur le fondement des dispositions précitées, d'une plus-value de 4 162 562 F réalisée en 1994 lors de la cession, pour un prix de 13 000 000 F, de biens immobiliers que son mari, décédé en 1989, avait acquis lors d'une donation consentie le 24 février 1978 par la mère de celui-ci ; qu'elle soutient que la valeur d'acquisition de ces biens n'est pas de 3 506 920 F, comme l'a estimé l'administration, mais de 8 041 500 F et qu'après application du coefficient d'érosion monétaire, la valeur d'acquisition des biens excède le prix de cession de 13 000 000 F, en sorte qu'elle n'a réalisé aucune plus-value imposable ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des mentions de l'acte passé à l'occasion de la donation susmentionnée du 24 février 1978 que si le mari de Mme X a été effectivement attributaire, dans le cadre d'un partage constaté par le même acte, de biens à hauteur de 8 041 499 F, en revanche la valeur des biens immobiliers que sa mère lui a donnés ce jour-là et qui ont fait l'objet de la cession de 1994 se limite à la somme de 3 156 228 F ; qu'après application du coefficient d'érosion monétaire de 2,52, cette valeur d'acquisition s'établit à 7 953 695 F ; qu'ainsi, la cession de 1994 a bien donné lieu à une plus-value, qui a du reste été déterminée par le service à partir d'une valeur d'acquisition de 8 837 438 F, supérieure à la somme de 7 953 695 F ; qu'il n'en est donc résulté aucune imposition injustifiée pour Mme X ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, correspondant à l'imposition de la plus-value litigieuse ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA00454