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05/03/2009 | FRANCE | N°07PA02801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2009, 07PA02801


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Nina X, demeurant chez Mme Danièle Y, ..., par Me Wendling ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412239/5-2 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Nina X, demeurant chez Mme Danièle Y, ..., par Me Wendling ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412239/5-2 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations-Unies du 8 décembre 1949 ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Falga, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Considérant que Mlle X qui a déclaré être née le 10 février 1968 à Mardakert, localité du Haut-Karabagh, est entrée en France le 31 mai 2000 pour y demander l'asile politique ; qu'à la suite du rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours de ses demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié politique, elle a, en faisant état de son origine arménienne et de sa résidence dans le Haut-Karabagh, sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 23 mars 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au motif, notamment, qu'elle n'établissait pas que la République d'Arménie aurait refusé de lui accorder la nationalité arménienne, l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée le 6 octobre 1960 par décret du 4 octobre 1960 « 1) aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 16 novembre 1995 de la République d'Arménie, sont reconnues de nationalité arménienne : l'ensemble des citoyens de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie résidents de façon permanente en Arménie qui n'avaient pas pris la nationalité d'un autre Etat avant l'entrée en vigueur de la Constitution ou l'ont déclinée dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi ; les personnes sans nationalité ou les citoyens des autres républiques de l'ancienne URSS résidant de façon permanente sur le territoire de la République d'Arménie durant les trois années précédant l'adoption de la loi et qui sollicitent cette nationalité dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi ; les citoyens de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie résidant à l'étranger depuis le 21 septembre 1991 et qui n'ont pas acquis d'autre nationalité ainsi que les personnes d'origine arménienne citoyennes de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie qui ont résidé à l'étranger avant cette date, n'ayant pas acquis la nationalité d'un autre Etat et enregistrés au Consulat jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi ;

Considérant, que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a pu sans entacher son jugement de contradiction de motifs, considérer que l'acte de naissance produit par la requérante ne pouvait être considéré comme authentique et rejeter sans ordonner au préalable une expertise linguistique, les conclusions de Mlle X, laquelle avait eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises devant les autorités compétentes tant dans la procédure relative à sa demande d'asile que lors de l'instruction de sa demande d'admission au statut d'apatride ;

Considérant qu'à supposer même que Mlle X soit née, comme elle l'affirme, dans le Haut-Karabagh, elle ne fournit aucun élément probant permettant de considérer qu'elle ne pourrait prétendre à la nationalité arménienne en vertu de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 16 novembre 1995 et notamment de son article 10 et aurait accompli des démarches suivies tendant à ce que l'Arménie la reconnaisse comme étant de ses ressortissantes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, sans ordonner la mesure d'expertise sollicitée, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mlle X a saisi, le 9 janvier 2009, le service consulaire de l'ambassade d'Arménie en France en vue de la vérification de sa situation en ce qui concerne la nationalité arménienne, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que la cour statue sur la requête d'appel sans attendre le résultat de cette saisine dès lors que Mlle X conserve la faculté de demander la réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cas où elle serait en mesure de se prévaloir de faits nouveaux ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande de Mlle X fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA02801

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02801
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;07pa02801 ?
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