Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée JOSYVAL, dont le siège est 32 avenue des Champs Elysées Paris (75008), par la société civile professionnelle Dreyfus-Schmidt/Ohana/Lietta/Besançon ; la société JOSYVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0111095/2-3 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la société JOSYVAL, qui a pour activité la fabrication et le commerce de produits cosmétiques, relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai » ; qu'il résulte de l'instruction et contrairement aux allégations de la requérante que la modification des rehaussements intervenue à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts a été portée à la connaissance de la société JOSYVAL par un courrier du 18 août 2000, reçu le 11 août 2000, qui précisait le montant des droits et pénalités résultant des rehaussements maintenus ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la dette d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il est constant que la société JOSYVAL n'a pas déduit de son résultat fiscal la dette de 358 675 F correspondant à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1992 qu'elle a inscrit dans ses comptes à la clôture de l'exercice 1993 ; qu'elle a procédé en 1996 à l'annulation de cette dette atteinte par la prescription et a comptabilisé en conséquence un profit exceptionnel de même montant ; qu'elle n'était pas tenue d'intégrer ce profit dans son bénéfice imposable de l'année 1996 dès lors que la dette n'avait pas été déduite au titre de l'année 1993 ; que la base d'imposition assignée à la société au titre de l'année 1996 doit par suite être réduite de la somme de 358 675 F ;
En ce qui concerne les créances clients :
Considérant que la société JOSYVAL a comptabilisé au titre de l'année 1996 une perte de 126 141 F correspondant à de nombreuses écritures de soldes de comptes clients qu'elle a considérées comme représentant des créances irrécouvrables ; que si la société fait valoir que l'engagement de procédures de recouvrement à l'encontre de ces multiples clients aurait entraîné des frais supérieurs aux faibles montants des créances concernées, elle ne donne en tout état de cause aucun élément de justification de ses difficultés à obtenir le paiement des sommes en cause qui ne sont pas toutes d'un faible montant ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la perte comptabilisée ;
En ce qui concerne les abandons de créances consentis à la filiale américaine :
Considérant que la société JOSYVAL, qui vend ses produits sous l'enseigne « Biologique Recherche », a constitué en 1992 une filiale aux Etats-Unis, la société Biologique Recherche USA dont elle détient la totalité du capital et qui est dirigée par M. X, son associé et directeur général, destinée à commercialiser ses produits sur le continent américain ; qu'elle a consenti à cette filiale des abandons de créances s'élevant respectivement à 515 744 F, 752 840 F et 482 545 F au titre des années 1994 à 1996 en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ; qu'il n'est pas contesté que la société Biologique Recherche USA est sous la dépendance de la société JOSYVAL ; qu'il incombe par suite à la requérante d'établir l'existence des contreparties retirées par elle des abandons de créances consentis à sa filiale américaine ; qu'à défaut, ces abandons de créance doivent être regardés comme des transferts de bénéfice devant être réintégrés dans ses résultats ;
Considérant que si la requérante invoque l'importance de la pénétration du marché américain pour le développement de ses affaires et la nécessité pour la préservation de son renom au plan international d'éviter la disparition de sa filiale américaine, elle n'établit pas que la situation financière de cette filiale, certes déficitaire pour les premières années d'exercice, était telle que sa survie ne pouvait être assurée qu'au prix des abandons de créance consentis ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser la déduction des abandons de créance litigieux ;
En ce qui concerne diverses charges d'exploitation :
Considérant, en premier lieu, que la société a comptabilisé au titre des années 1995 et 1996 des charges d'un montant respectif de 42 122 F et 90 866 F correspondant à des frais de déplacement et de séjour de M. X aux Etats-Unis ; que la société soutient que ces frais, qui auraient dû être supportés par la filiale américaine, doivent être admis en déduction de ses résultats pour les mêmes raisons que celles invoquées pour justifier les abandons de créances consentis à cette société ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos des abandons de créance que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que les frais d'un voyage à New-York de l'épouse de M. X d'un montant de 8 507 F déduits au titre de l'année 1996 ont été exposés dans l'intérêt de la société dès lors que Mme X, kinésithérapeute, avait effectué ce déplacement pour animer un stage de formation, elle n'en justifie pas ; que, par ailleurs, la seule qualité d'associée de Mme X ne suffit pas à conférer un caractère professionnel au déplacement en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne justifie pas plus que la facture de séjour dans un hôtel de Montélimar, comptabilisée en charge pour un montant de 3 354 F au titre de l'année 1996, correspondrait à un déplacement professionnel effectué dans le cadre d'un projet de création d'un institut qui n'a finalement pas abouti ;
Sur le boni de liquidation de la société Distribio :
Considérant que l'administration a réintégré au résultat fiscal de l'année 1995 le boni de liquidation résultant de la dissolution de la société Distribio et de la transmission universelle de son patrimoine à la société JOSYVAL, pour un montant de 134 529 F correspondant à la différence entre le montant de l'actif net transmis et la valeur d'acquisition des titres ; que ce redressement a été accepté par la société ; que celle-ci fait valoir que le montant du boni de liquidation devrait être réduit de la somme de 55 000 F correspondant à des dons effectués par la société Distribio qui avait omis de les comptabiliser ; que la requérante n'apporte toutefois pas la preuve que cette somme de 55 000 F n'avait pas affecté l'actif net de la société Distribio ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JOSYVAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 358 675 F la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société JOSYVAL au titre de l'année 1996 est réduite de la somme de 358 675 F.
Article 2 : La société JOSYVAL est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, en conséquence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0111095/2-3 du 14 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : L'Etat versera à la société JOSYVAL la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JOSYVAL est rejeté.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA02746
Classement CNIJ :
C