La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°07PA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2009, 07PA02252


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE, dont le siège est 107 rue de Rome à Paris (75017), par Me Durand ; la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0017366/2 du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de décharge du prélèvement obligatoire sur certains produits financiers payés à des personnes résidant hors de France auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, de l'

imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE, dont le siège est 107 rue de Rome à Paris (75017), par Me Durand ; la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0017366/2 du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de décharge du prélèvement obligatoire sur certains produits financiers payés à des personnes résidant hors de France auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE relève appel du jugement du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge du prélèvement obligatoire sur certains produits financiers payés à des personnes résidant hors de France auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1997 et 1998 à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une procédure de redressement contradictoire ;

Sur le prélèvement obligatoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu... III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal...III bis. Le taux du prélèvement est fixé : 1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs... 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 » ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 2000 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 » ;

Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 2000 par lequel l'administration a réclamé à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE le prélèvement en litige portait la mention « produits des obligations négociables et des titres participatifs - CGI article. 125 A III bis 1er » et ne visait ainsi que les dispositions de l'article 125 A portant sur le taux de 15 % applicable auxdits produits, alors que le taux d'imposition, d'ailleurs identique, des intérêts imposés est défini par les dispositions du 7° du III bis de cet article ; que l'avis de mise en recouvrement faisait toutefois référence à la notification de redressements du 11 janvier 2000 qui avait exactement indiqué à la société la nature de l'impôt mis à sa charge en le désignant comme le prélèvement forfaitaire qui doit être obligatoirement appliqué lorsque les produits de placement à revenu fixe sont payés à l'étranger et en mentionnant « l'article 125 A-III » du code ; qu'il suit de là que les mentions partiellement erronées de l'avis de mise en recouvrement n'étaient pas de nature à pouvoir entraîner une confusion de la part du contribuable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait modifié le motif du redressement et qu'elle aurait dû, ainsi, procéder à une nouvelle notification de redressements ;

Sur l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés... » ; qu'aux termes de l'article 1768 bis du même code : « Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter, 1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, s'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos du prélèvement prévu par les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts que le moyen tiré de ce que l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1768 bis du même code ne pouvait être infligée à la société dès lors que le Trésor n'aurait pas subi de préjudice compte tenu de l'irrégularité de la procédure d'établissement du prélèvement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que les infractions commises seraient les premières est par suite inopérant ;

Sur l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant que si la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE demande la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1998, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02252

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02252
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP BOLLING DURAND LALLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;07pa02252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award