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03/03/2009 | FRANCE | N°08PA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2009, 08PA01175


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2008 complétée d'un mémoire ampliatif enregistré le 16 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717411/3-1 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. Malamine X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de

Paris ;

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Vu la requête enregistrée le 10 mars 2008 complétée d'un mémoire ampliatif enregistré le 16 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717411/3-1 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. Malamine X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin, rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin rapporteur public,

- et les observations de Me Vallois, pour M. X ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification lui a été faite ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement [...] un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 a été notifié au PREFET DE POLICE le 8 février 2008 ; que le délai franc de deux mois imparti au préfet pour former un recours contre le jugement attaqué expirant normalement le 9 mars qui était un dimanche, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 10 mars 2008, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que contrairement à ce que soutient M. X, la requête du PREFET DE POLICE contre ce jugement, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, n'est donc pas tardive ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si le père et l'oncle M. X ainsi que son demi-frère résident régulièrement en France, celui-ci, qui était âgé de 29 ans à l'époque de l'arrêté attaqué, est célibataire et n'allègue pas apporter d'aide à sa famille avec laquelle d'ailleurs, il ne réside pas ; que la seule circonstance que son père vive en France et que sa mère soit décédée ne suffit pas à établir qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ledit arrêté, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions de la convention susvisée ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de ladite mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; qu'il suit delà que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat» ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 12 décembre 2006 que, si M. X souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut suivre son traitement dans son pays d'origine ; que si le médecin chef de la préfecture avait estimé antérieurement, au vu des éléments alors en sa possession, que l'état de santé de M. X nécessitait sa présence en France, il a pu, au vu d'un nouvel examen de sa situation médicale, estimer que la prise en charge de l'intéressé pouvait désormais être assurée de façon appropriée dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. X qui attestent de la nécessité d'une surveillance médicale et ne font pas état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une aggravation de son état, ne sont pas, dans les termes où ils sont rédigés, de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police selon lequel la surdité dont souffre M. X ne rend pas nécessaire son maintien sur le territoire français, des soins appropriés pouvant lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation refuser de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant que dès lors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article L. 312-2 du même code avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure n'est, en conséquence, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 08PA01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01175
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-03;08pa01175 ?
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