La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°07PA03810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 février 2009, 07PA03810


Vu, enregistrée le 28 septembre 2007 par télécopie et régularisée le 2 octobre 2007 par la production de l'original la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016888/1 en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

.................................................................

Vu, enregistrée le 28 septembre 2007 par télécopie et régularisée le 2 octobre 2007 par la production de l'original la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016888/1 en date du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 5 août 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me Tachnoff-Tzarowsky pour M. X,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui lui ont été assignés au titre des années 1993, 1994 et 1995, à la suite d'une part d'un examen de situation fiscale personnelle dont son foyer fiscal a fait l'objet et à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL PP Participations, du GIE Air Carribes et du GIE Air Tourisme Antilles dont il est associé ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dans la mesure où il n'a pas reçu communication, en dépit de sa demande, des pièces de procédures relatives aux vérifications de comptabilité de l'EURL et des deux groupements d'intérêt économique mentionnés dans la notification de redressement du 20 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents évoqués n'ont pas été recueillis par l'administration par l'exercice de son droit de communication et, d'autre part, qu'en sa qualité d'associé unique de l'EURL PP Participations et d'associé du GIE Air Carribes et du GIE Air Tourisme Antilles, M. X a été personnellement destinataire des notifications de redressement des 21 décembre 1993, 19 décembre 1994, 20 décembre 1994 et 22 décembre 1994 par lesquelles la direction nationale des vérifications de situations fiscales l'a informé qu'elle envisageait d'annuler les déficits déclarés par ces entreprises au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : « (...) Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » et qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.(...) » ;

Considérant que le requérant soutient que le gérant de la SNC Hôtel des Ambassadeurs, dont il est associé à hauteur de 20 %, aurait commis une erreur comptable en inscrivant en profits exceptionnels, dans les résultats déclarés en 1994, un abandon de créances consenti par une banque pour un montant de 51 448 071 F, et demande pour ce motif que la surtaxe qu'il prétend avoir de ce chef à raison de la quote-part du déficit résultant de la rectification de cette erreur fait l'objet soit compensée sur l'année 1993 ; que, toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, que les compensations de droits ne peuvent concerner l'impôt sur le revenu établi au titre d'années différentes ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander la compensation, au titre de l'année 1993, d'une somme de 3 352 257 F ;

Considérant que le requérant fait également valoir que la SNC Hôtel des Ambassadeurs aurait omis de déclarer dans ses résultats de 1994, une somme de 1 524 613 F correspondant à des intérêts de retard dus à la société SBT Batif et en demande également la compensation à hauteur de sa quote-part d'associé ; qu'il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette somme présentait le caractère d'une charge déductible en application des dispositions de l'article 39 1. du code général des impôts et qu'il aurait été surtaxé de ce fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la compensation, au titre de l'année 1994, d'une somme de 304 922 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA03810

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03810
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;07pa03810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award