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19/02/2009 | FRANCE | N°07PA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2009, 07PA02406


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril, 14 et 28 août 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par ce dernier et par Me Kalck ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée le 12 décembre 2006 sous la référence 06PA04041, tendant à l'annulation du jugement n° 99-16962 / 99-16974 / 00-02404, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administrat

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril, 14 et 28 août 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par ce dernier et par Me Kalck ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée le 12 décembre 2006 sous la référence 06PA04041, tendant à l'annulation du jugement n° 99-16962 / 99-16974 / 00-02404, en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Paris, rejetant ses demandes aux fins de décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, et de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis au titre de l'année 1994 ;

2°) et de réinscrire sa requête enregistrée sous la référence 06PA04041 au rôle de la Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle, de l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée le 12 décembre 2006 sous la référence 06PA04041, tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Paris, et, par voie de conséquence la réinscription de cette requête, au rôle de la cour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 dudit code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. / Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé./ Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours ou, si elle plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal administratif de Paris, dont il était fait appel, a été notifié à M. X le 13 juin 2005 ; que, par suite, le délai d'appel contre cette décision expirant le dimanche 14 août 2005, était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 16 août 2005 ; qu'il ressort des pièces présentées pour la première fois devant la Cour avec la présente requête à fin de correction d'erreur matérielle, que M. X a adressé, à tort, sa demande d'aide juridictionnelle, au bureau d'aide juridictionnelle auprès du Conseil d'Etat lequel en a accusé réception le 16 août 2005 et l'a transmise au bureau d'aide juridictionelle près le Tribunal de grande instance de Paris où cette demande a été enregistrée le 6 janvier 2006 ; qu'ainsi, la demande d'aide juridictionnelle du requérant, expédiée le 12 août 2005, avait été présentée dans le délai d'appel ;

Considérant que pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présentée tardivement et par suite comme manifestement irrecevable, la requête de M. X, enregistrée le 12 décembre 2006, le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris, a retenu « que si en vue d'attaquer ce jugement, M. X a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne l'a fait que par demande du 6 janvier 2006, à une date où le délai pour faire appel était déjà expiré » ; que, toutefois, si en se fondant sur la date du 6 janvier 2006, figurant à la décision du 15 juin 2006 du bureau d'aide juridictionelle près du Tribunal de grande instance de Paris, comme date de présentation par M. X de sa demande d'aide juridictionnelle, l'ordonnance litigieuse comporte une erreur matérielle, celle-ci est entièrement imputable à M. X qui ayant produit la décision susmentionnée en date du 15 juin 2006, n'a pas informé la cour, dans le cadre de l'instruction de cette instance, de ce qu'il avait initialement saisi le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Conseil d'Etat par une demande expédiée le 12 août 2005 ; que, dans ces conditions, à défaut d'une erreur matérielle imputable à la cour, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire enregistrése sous la référence 06PA04041, le requérant n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée le 12 décembre 2006, tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juin 2005, du Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02406
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : KALCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;07pa02406 ?
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