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12/02/2009 | FRANCE | N°07PA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2009, 07PA02213


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la société TAXIS CLUB, dont le siège est 3 rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot ; la société TAXIS CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011042/2, 0414394/2,0501989/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non lieu partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés

au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des cotisations...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la société TAXIS CLUB, dont le siège est 3 rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot ; la société TAXIS CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011042/2, 0414394/2,0501989/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non lieu partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à paiement desdites impositions ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société TAXIS CLUB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été opérés selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés pour l'année 1995 ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 et 1996, et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 ; que n'ayant, à la suite de ses réclamations contentieuses, obtenu qu'un dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge, la société TAXIS CLUB a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions maintenues par l'administration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours de première instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de la société requérante, laquelle fait appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant à la cour de prononcer, outre l'annulation dudit jugement, la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes et subsidiairement le sursis de paiement desdites impositions ;

Sur le délai de réclamation préalable et le délai de réponse de l'administration à la réclamation préalable du contribuable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a statué sur le bien-fondé des réclamations préalables[s1] introduites devant elle par la société TAXIS CLUB et ne leur a opposé aucune tardiveté ; que par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait fait une interprétation erronée des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, la circonstance que l'administration n'a pas statué sur la réclamation présentée par la requérante dans le délai prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoquée par le contribuable à l'appui de conclusions à fin de décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de la société TAXIS CLUB s'étant déroulée au siège de l'entreprise, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle aurait été comme elle l'allègue privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; que la société n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir sans produire aucune pièce justificative que le vérificateur ne lui aurait réclamé aucune pièce justificative pendant le contrôle ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante allègue sans l'établir que le vérificateur se serait délibérément refusé, contrairement à l'engagement pris devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à réexaminer les pièces justificatives présentées par la société devant cette instance, lesdites pièces ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ce moyen est inopérant dès lors que la commission des impôts n'était pas saisie de cette question et était en tout état de cause incompétente en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales pour en connaître ;

En ce qui concerne la taxation d'office du résultat de l'exercice 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société TAXIS CLUB une mise en demeure de déclarer ses résultats de l'exercice 1996 dans le délai de trente jours, dont la société a accusé réception le 4 juin 1997 ; que la déclaration n'a été reçue par l'administration que le 11 juillet 1997 ; que les conditions légales pour la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office étaient donc réunies ; que si la société fait valoir qu'elle avait informé le service de l'impossibilité pour elle de respecter le délai de trente jours en raison d'un problème informatique, cette circonstance, au demeurant non établie de manière précise et certaine, ne constituait pas un cas de force majeure pouvant exonérer la société de l'obligation de respecter le délai qui lui était imparti ; qu'une telle circonstance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'administration n'a pas expliqué la méthode suivie pour taxer d'office les bénéfices de l'exercice 1996, il résulte de l'instruction que le service a utilisé les éléments de la comptabilité de la société et que la notification de redressement en date du 20 juillet 1998 indique précisément, les bases et éléments servant au calcul des impositions conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « 1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ( ...) » ;

Considérant que la société, ne présente dans ses écritures ni argumentation circonstanciée ni aucune explication précise à l'appui des factures et pièces qu'elle produit ; que dès lors, la société requérante ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa contestation ; que les moyens développés dans ses écritures et relatifs à l'imposition de deux autres sociétés sont inopérants ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne là détermination du bénéfice imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) ; qu'il appartient toujours au contribuable, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que la société requérante se borne à produire devant la cour, des extraits de comptes et diverses pièces, et à affirmer que tous les justificatifs sont probants, sans accompagner ses productions d'une quelconque explication précise et sans apporter le moindre élément précis de critique de la position de l'administration qui a dans sa décision d'admission partielle puis en cours d'instance devant le tribunal, admis une partie des écritures de charges et de passif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu le caractère probant de certaines des pièces produites par la société TAXIS CLUB ;

En ce qui concerne le droit pour l'année 1996 à l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant que les conditions dans lesquelles les entreprises nouvelles créées entre le 1er octobre 1988 et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sont définies par l'article 44 sexies du code général des impôts, lequel dans sa rédaction alors en vigueur, dispose « le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés » et « le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. » ;

Considérant qu'il est constant que l'associé et gérant de la société TAXIS CLUB exerçait en droit la fonction de gérant de plusieurs sociétés à responsabilité limitée parmi lesquelles la Société Tyrrhénienne de Taxis et la société LMG, ces dernières ayant une activité similaire à celle de la société TAXIS CLUB ; que dès lors, comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que le service a remis en cause le régime d'exonération dont se prévalait la société TAXIS CLUB ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer, en ce qui concerne le passif des exercices 1995 et 1996, l'intangibilité du bilan d'ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription, sans assortir ce moyen d'aucune précision, la société requérante ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TAXIS CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée maintenues à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions susanalysées de la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TAXIS CLUB est rejetée.

[s1]cof affaire STT

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02213

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02213
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa02213 ?
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