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12/02/2009 | FRANCE | N°07PA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2009, 07PA02211


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS, dont le siège est 3 rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot ; la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0011652/2, 0425888/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non lieu partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur l

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS, dont le siège est 3 rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot ; la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0011652/2, 0425888/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non lieu partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;

3) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à paiement desdites impositions ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été opérés selon la procédure contradictoire tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que n'ayant, à la suite de ses réclamations contentieuses, obtenu qu'un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires mises à sa charge, la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions maintenues par l'administration ; que par le jugement attaqué, le tribunal après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours de première instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de la société requérante, laquelle fait appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant à la cour, outre l'annulation dudit jugement, la décharge des impositions restant en litige pour un montant en matière de taxe sur la valeur ajoutée de 2 376,11 euros et en matière d'impôts sur les sociétés de 20 803 euros en droits et 5 188 euros de pénalités et enfin en matière de contribution de 10 % relative à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 3 558 euros en droits et 616 euros de pénalités ;

Sur le délai de réclamation préalable et le délai de réponse de l'administration à la réclamation préalable du contribuable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a statué sur le bien-fondé des réclamations préalables introduites devant elle par la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS et ne leur a opposé aucune tardiveté ; que par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait fait une interprétation erronée des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, la circonstance que l'administration n'a pas statué sur la réclamation en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt dans le délai prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoquée par le contribuable à l'appui de conclusions à fin de décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité de la société SOCIETE TYRRENIENNE DE TAXIS s'étant déroulée au siège de l'entreprise en présence du gérant, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle aurait été comme elle l'allègue privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que le vérificateur s'est rendu à cinq reprises dans les locaux de l'entreprise pendant la période de vérification, la société n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que celui-ci ne lui aurait réclamé aucune pièce justificative pendant le contrôle ; qu'en tout état de cause il lui appartenait, comme le précisait l'avis de vérification qu'elle a reçu préalablement aux opérations de vérification, de mettre à la disposition du vérificateur tous les documents comptables et pièces justificatives nécessaires à cette vérification ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante allègue sans l'établir que le vérificateur se serait délibérément refusé, contrairement à l'engagement pris devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à réexaminer les pièces justificatives présentées par la société devant cette instance, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « 1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ( ...) » ;

Considérant que la société, ne présente dans ses écritures ni argumentation circonstanciée ni aucune explication précise de nature à démontrer que les pièces qu'elle verse au dossier sans autre explication révèleraient l'insuffisance alléguée des abandons de redressements consentis par l'administration lors de la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que les moyens développés dans ses écritures et relatifs à l'imposition de deux autres sociétés sont inopérants ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'en se bornant à produire des extraits de comptes et diverses pièces justificatives dépourvues de caractère probant, concernant pour l'année 1995 les comptes 616, 6163, 62210 et 671800, et pour l'année 1996 les comptes 6064, 6132, 61552, 6281, 6354, 671200, 671850, 672000 et 678100, sans les accompagner d'une quelconque explication précise, la société requérante ne justifie pas que l'administration aurait refusé à tort la déduction de certaines charges portées dans ses écritures ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer, en ce qui concerne le passif des exercices 1995 et 1996, l'intangibilité du bilan d'ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription, sans assortir ce moyen d'aucune précision, la société requérante ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée maintenues à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions susanalysées de la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TYRRHENIENNE DE TAXIS est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02211

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02211
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa02211 ?
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