La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°07PA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2009, 07PA01421


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Bisseret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015620/02 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution de remboursement à la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer le dégrèveme

nt des impositions contestées ;

.......................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Bisseret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015620/02 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution de remboursement à la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse tendant à éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Bisseret pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de l'année 1994 et de la période du 1er janvier au 14 avril 1995, date de leur divorce ; que M. X a fait l'objet du même examen pour la période du 15 avril 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de ces contrôles M. et Mme X ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 et de la période du 1er janvier au 14 avril 1995, ainsi qu'à des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale au titre de cette période, à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et, pour la période du 1er janvier au 14 avril 1995, à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, en application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ; que M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale au titre de la période du 15 avril 1995 au 31 décembre 1995, à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 ; que M. X relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge ;

Sur le principe de l'imposition en France de M. X :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ... c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X était actionnaire de deux sociétés établies en France, la société Dan Promotion, pour 17 % du capital, et la société Odipar, pour 71 % des actions qu'il a cédées le 17 janvier 1995 ; qu'il possédait par ailleurs à Paris un hôtel particulier de 1 000 m² habitables, évalué à 45 000 000 F et dans le département de l'Ain un château et cinquante hectares de terres évalués à 3 150 000 F, ainsi qu'une dizaine de véhicules immatriculés en France ; que M. et Mme X étaient titulaires en France de plusieurs comptes bancaires régulièrement alimentés ; que M. X ne faisant en revanche état d'aucun élément de patrimoine ni d'aucune activité professionnelle à l'étranger, et notamment en Suisse où il soutient être domicilié, doit par suite être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il était dès lors imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus sur le fondement de la loi fiscale française, à moins qu'il ne soit en droit de se prévaloir de dispositions contraires d'une convention internationale destinée à éviter les doubles impositions ;

En ce qui concerne la convention franco-suisse :

Considérant qu'aux termes de la l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était imposable en Suisse à raison de son domicile ; qu'au titre de l'année 1994, le centre de ses intérêts vitaux était situé en France où se trouvait son épouse et leurs trois enfants mineurs, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait quitté le foyer conjugal avant le 10 octobre 1994, date à partir de laquelle il a été autorisé à résider séparément par le juge aux affaires familiales ; qu'au titre de l'année 1995, en revanche, le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé dès lors qu'en raison de l'instance en divorce introduite et de l'autorisation de résidence séparée, il ne peut plus être regardé comme ayant un foyer familial en France et que le dossier ne fait pas ressortir l'existence de relations personnelles plus étroites en Suisse ; qu'il n'est pas contesté, par contre, que M. X séjournait de façon habituelle en Suisse au cours de l'année 1995 ; qu'il suit de là que les stipulations de la convention franco-suisse applicable s'opposant à ce que le contribuable soit imposé en France, il y a lieu de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de ladite année ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » et qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; que cette procédure suppose que la notification de redressement invite le contribuable à présenter d'éventuelles observations aux redressements notifiés et que l'administration réponde à ces observations, afin qu'il puisse, en cas de désaccord persistant, demander la saisine de la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné le 7 mars 1997 mandat au Bureau Francis Lefebvre, en la personne de Me Bisseret, pour « l'assister et le défendre face à l'administration fiscale française, engager toute discussion avec elle, répondre à toute notification de redressements, accepter ou refuser tout redressement... et d'une manière générale, introduire ou paraître en qualité de défendant dans tous les litiges en matière fiscale » ; qu'il n'est pas contesté que le mandat a été porté à la connaissance de l'administration par une lettre reçue par le vérificateur le 24 mars 1997 ; que, par une lettre du 17 décembre 1997, le mandataire de M. X a demandé à l'administration de lui adresser toute communication et que les observations sur la notification de redressements du 16 décembre 1997 relative à l'année 1994 a été effectuée par ce mandataire ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de lui adresser sa réponse auxdites observations ; que le service s'est toutefois abstenu de procéder à cette formalité ; que si la réponse aux observations a été adressée à l'adresse du contribuable en Suisse, le pli a été retourné à l'administration par les services postaux sans qu'une nouvelle notification soit effectuée auprès du mandataire ; que la procédure d'imposition de l'année 1994 est par suite entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X doit être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X doit être déchargé de l'ensemble des impositions litigieuses et que la demande de compensation présentée par le ministre à titre subsidiaire au cas où la cour prononcerait une décharge ou une réduction d'imposition au motif que M. X avait droit à une imposition séparée ne peut qu'être écartée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Article 2 : Le jugement n° 0015620/02 du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01421

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01421
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BISSERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa01421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award