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11/02/2009 | FRANCE | N°07PA03076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 11 février 2009, 07PA03076


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Akaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209229/6-3 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 96 382, 65 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation au groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et de l'artériographie dont il a fait l'objet le 17 septembre 2001 ;

2°) de co

ndamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Akaoui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209229/6-3 en date du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 96 382, 65 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation au groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et de l'artériographie dont il a fait l'objet le 17 septembre 2001 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Gavini, substituant Me Akaoui, pour M. X, et celles de Me Jeunehomme, substituant Me Beslay, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que l'irrégularité de l'expertise ordonnée en première instance, à laquelle il a été procédé sans que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en ait été préalablement avisé, ne fait pas obstacle à ce que le rapport de cette expertise soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que l'Office a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise du Professeur Azorin, que M. X souffrait depuis 1980 d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs sévère ; qu'il faisait pour cette raison l'objet d'un suivi régulier au service de chirurgie vasculaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a subi près de 40 artériographies et des interventions chirurgicales, notamment des endoplasties et des pontages ; que, dans le cadre de ce suivi, une aorto-artériographie des membres inférieurs par voie humérale a été pratiquée sur lui le 5 juin 2001 ; que cet examen a révélé une sténose au niveau de la carotide interne gauche évaluée à 60-65 % ; que l'intéressé présentant en même temps des douleurs du décubitus et un resserrement du périmètre de marche, il a été décidé de pratiquer une seconde artériographie qui a été réalisée le 17 septembre 2001 par introduction d'un cathéter à l'huméral gauche ; que dès le lendemain, un oedème diffus de l'avant-bras gauche est apparu ainsi que des douleurs qui se sont prolongées durant les semaines suivantes, malgré un traitement anti-inflammatoire et des séances de kinésithérapie ; qu'en octobre et novembre 2001, le diagnostic de paralysie partielle du nerf médian a été posé ; que M. X a alors subi une neurolyse du nerf le 26 mars 2002 à la suite de laquelle il conserve une position antalgique de sa main gauche ; qu'il recherche la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à raison des conséquences dommageables de l'artériographie pratiquée le 17 septembre 2001 ;

Considérant que, selon les énonciations non contestées en appel du professeur Azorin, aucune faute n'a été commise dans la réalisation de l'examen du 17 septembre 2001, non plus que dans la surveillance post-opératoire ; qu'en particulier, l'apparition d'un hématome au point de ponction fait partie des risques normaux d'un tel mode d'examen ; que cet hématome, qui a été dissimulé par un oedème affectant tout l'avant-bras gauche, est à l'origine du retard mis au diagnostic d'atteinte du nerf médian et à la décompression opératoire de ce nerf ;

Considérant qu'en revanche, l'expert estime que la prescription d'une artériographie n'était à cette date pas justifiée par l'état de santé de M. X ; que si, il est vrai, le professeur Benhamou, dans une note du 10 septembre 2001 fait état d'« une claudication gauche serrée et une récidive de la sténose anastomotique » justifiant, selon lui, la prescription d'une artériographie, il résulte de l'instruction et, notamment, des témoignages reçus par l'expert que le praticien ne disposait en réalité d'aucune certitude au sujet d'une telle récidive ; que l'artériographie qu'il a pratiquée le 17 septembre 2001, et qu'il présente comme un « type de demande extrêmement banal », avait pour seul objet de s'assurer de son existence ; que, compte tenu de la date rapprochée de la dernière artériographie, compte tenu également de la possibilité de pratiquer, en cas de doute sur les résultats de cette dernière, un type d'exploration moins invasif et moins risqué, tel l'examen doppler, la décision de pratiquer une artériographie sur M. X, alors que les lésions de celui-ci ne s'étaient pas aggravées et qu'il avait déjà subi « une quarantaine » d'examens de ce type, constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui avait cessé définitivement toute activité professionnelle avant même l'artériographie litigieuse, ne justifie aucun préjudice de nature patrimoniale lié à l'incapacité temporaire totale de huit jours qu'il a subie à la suite de cette intervention ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande également que soient indemnisés les frais supplémentaires résultant de l'acquisition d'un véhicule adapté à l'invalidité de sa main gauche, soit comportant une boîte de vitesses automatique ; que ces frais supplémentaires s'élèvent à la somme de 1 060 euros ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être condamnée à lui payer une indemnité de ce montant ; qu'en revanche, les frais qui résulteraient du remplacement de ce véhicule à quatre reprises sur une période estimée à vingt ans par l'intéressé ne peuvent être regardés comme certains et n'ouvrent donc pas droit à indemnisation ;

Considérant en troisième lieu, que M. X fait enfin état d'une somme de 108, 58 euros correspondant à des frais de transport exposés pour se rendre à des consultations médicales et aux réunions d'expertise ; qu'il a droit au versement de cette somme ; qu'en revanche, il n'établit pas que les frais de courriers et de photocopies dont il réclame également le remboursement à hauteur de 174, 07 euros soient en lien direct avec la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant, en premier lieu, que, du fait de la faute commise par l'hôpital, M. X souffre d'une incapacité permanente partielle chiffrée à 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis, y compris le préjudice d'agrément, en accordant au requérant une indemnité de 30 000 euros à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que les souffrances physiques endurées par M. X, liées au développement d'un syndrome algique et d'une algodystrophie sévère ont été chiffrées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que la position en gantelet de sa main gauche lui occasionne en outre un préjudice esthétique estimé à 2 sur la même échelle de 2 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant respectivement à la somme de 3 500 euros et de 1 500 euros les indemnités dues à ces deux titres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 8 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que celle-ci doit être condamnée à lui payer la somme de 36 168, 58 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en outre de mettre à la charge de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 36 168, 58 euros.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03076
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : AKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-11;07pa03076 ?
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